Sanctions ciblées et souveraineté des États : Autopsie des actes unilatéraux des États-Unis d’Amérique et de l’union Européenne à l’encontre des autorités Congolaises

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UNIVERSITÉ DE KISANGANI
Mémoire D’études Supérieures en Droit Public International
*Titre* :Sanctions ciblées et souveraineté des États : Autopsie des actes unilatéraux des États-Unis d’Amérique et de l’union Européenne à l’encontre des autorités Congolaises.
Par
Régis Katuala Gize

INTRODUCTION

  1. Contexte de l’étude

L’étude présenté ici est née des interrogations soulevées sur la légalité et les fondements juridiques des actes unilatéraux décidés par les États-Unis d’Amérique et l’Union Européenne à l’encontre des certaines autorités de la République Démocratique du Congo.

En effet, les États Unis d’Amérique et l’Union Européenne ont pris des mesures unilatérales contre certains responsables politiques et de l’appareil sécuritaire de la République Démocratique du Congo arguant que ces derniers sont auteurs d’actes des violations des droits de l’homme, de répression envers les médias et de l’entrave au processus électorale pour les autorités politiques et aux autorités de l’appareil sécuritaire d’être auteurs de la répression des manifestations de l’opposition et de la société civile ou d’utiliser la force de manière disproportionnée.

La constitution de la République Démocratique du Congo garantit à tout citoyen le droit de jouir de ses libertés. Par contre, les restrictions du droit à la liberté d’expression et l’interdiction des manifestations pacifiques sont de plus en plus croissantes.

Des défenseurs des droits humains, des acteurs politiques et sociaux dont les voix divergent de la pensée du régime en place sont régulièrement menacés ou font l’objet d’arrestations arbitraires.

La situation misérable dans laquelle le pays traverse est une conséquence de la persistante crise socio-politique due principalement à la non-organisation des élections le 20 décembre 2016 conformément au délai constitutionnel.

Les responsables politiques congolais ont multiplié des stratégies pour vider la constitution de son contenu, hypothéquant ainsi la tenue des élections libre dans le délai.

Le recours aux sanctions ciblées relève de l’histoire récente de l’Organisation des Nations Unies. D’abord, parce que l’usage par le Conseil de sécurité du « pouvoir de sanction » qu’il détient au titre du chapitre VII est lui-même récent. En effet, si l’on excepte les sanctions économiques infligées au milieu des années 1960 à la Rhodésie et à l’Afrique du Sud, le Conseil de sécurité n’a adopté ses premières mesures coercitives non militaires qu’à partir de la décennie 90, c’est-à-dire dans le contexte d’après-guerre froide. Il en fait d’ailleurs un usage intensif puisqu’il adopta treize régimes de sanctions en seulement dix ans. Libre dans le choix des mesures, le Conseil de sécurité a, dans un premier temps, opté pour des mesures s’appliquant à l’État qui semblait en être le destinataire naturel.

Les premières sanctions présentaient un caractère global prenant la forme de sanctions économiques plus ou moins étendues, de rupture des relations diplomatiques, ou de rupture des voies de communication terrestre, maritime, aérienne, postale… L’objectif était l’isolement de l’État à l’origine de la menace, isolement destiné à exercer sur lui une pression suffisamment forte pour l’inciter à modifier son comportement. Ces sanctions firent rapidement l’objet de critiques. Tout d’abord, en raison de leur impact humanitaire sur la population civile de l’État sanctionné. Ensuite, en raison de leur efficacité incertaine. Il pouvait arriver qu’au lieu de déstabiliser le gouvernement responsable, les mesures ne renforcent au contraire le soutien de la population à son gouvernement, créant une forme de solidarité nationale. En outre, l’efficacité des sanctions économiques restait par ailleurs conditionnée à leur pleine application par les États membres de l’ONU. Or, il est apparu qu’il pouvait être difficile pour un État d’interrompre ses relations commerciales avec l’État sanctionné ou, du moins, que cela pouvait créer un manque à gagner susceptible de fragiliser son économie.

Dès le milieu des années 90, le Conseil de sécurité renonce à l’application de sanctions économiques globales se contentant de sanctions sélectives prenant la forme d’embargos partiels portant généralement sur les armes, parfois sur des richesses naturelles du pays sanctionné (pétrole, diamants, bois) ou prenant la forme de restrictions des relations diplomatiques. Après 1995, seul l’Irak faisait encore l’objet de sanctions économiques globales dont le programme « pétrole contre nourriture », à partir de 1996, tente d’atténuer les incidences humanitaires. L’idée de recourir à des « sanctions ciblées » ou « sanctions intelligentes » émerge progressivement à partir de cette époque, d’abord dans le cadre du processus d’Interlaken (1998), réunissant à l’initiative de la Suisse, des représentants de l’ONU, des représentants de gouvernements et de la société civile pour travailler sur le concept. Le raisonnement soutenu par les promoteurs de ce nouveau type de sanctions est simple. Il est préférable de faire pression directement sur les responsables de la menace contre la paix et la sécurité internationales plutôt que sur l’État qui les abrite. Les sanctions ciblées prennent alors la forme de sanctions financières (gels des fonds) et d’interdictions de déplacement (interdiction d’entrée ou de transit sur le territoire d’autres États). L’évolution des sanctions globales vers les sanctions ciblées découle notamment de l’appréciation selon laquelle les sanctions globales auraient le défaut de produire des dommages humanitaires sur les populations civiles. Face aux critiques dont elles ont fait l’objet, les sanctions globales ont été progressivement délaissées au profit de sanctions ciblées, ou sélectives, visant non pas les États, mais des individus, évitant ainsi les dommages collatéraux sur les populations.1

Des sanctions peuvent être décidées contre un État ou un acteur non étatique (individus, mouvement de rébellion, partis politiques…) quand celui-ci ne respecte pas ses engagements internationaux ou quand son comportement porte atteinte ou menace l’ordre public international.

À ce titre, pour contribuer à l’évolution positive du Droit International, dans le cadre de notre Mémoire d’Études Supérieures en Droit Public, nous avons jugé bon de mener cette étude intitulé « sanctions ciblées et souveraineté des États : autopsie des actes unilatéraux des USA et de l’UE à l’encontre des autorités congolaises ».

  1. État de la question

L’état de la question est une importante étape et même une exigence dans l’élaboration de toute étude scientifique. À ce propos, Wenu Becker écrit que « le chercheur recense de façon sélective et rationnelle les études antérieures se rapportant directement et même indirectement au phénomène qui consacre l’étude qu’il entreprend. Ceci lui permettra de mettre en exergue les options ou approches de ces études antérieures à la sienne en vue de déterminer par rapport à celle-ci, les limites que les orientations spécifiques qu’il s’assigne ».2

Cette étude s’inscrit dans la branche du Droit International Public. Le Droit International Public est le droit applicable à la société internationale, c’est-à-dire au contexte, à l’environnement relatif aux relations qui dépassent les frontières de l’Etat. Dans ce cadre, il n’existe pas d’autorité supérieure, les Etats sont souverains, en vertu de leurs souverainetés, ils agissent par des actes unilatéraux ou multilatéraux quand il s’agit des Organisations Internationales en décrétant par exemple des sanctions économiques ou diplomatiques.

Cette étude mobilise aussi la sous branche du Droit International des Droits de l’Homme qui est la somme des droits internationaux présents dans la déclaration universelle des droits de l’homme et les traités internationaux sur les droits de l’homme, y compris les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.

La littérature relative aux sanctions ciblées et à celle basée sur la souveraineté des États est très abondante à travers le monde. Néanmoins, dans le cadre de cette étude, nous en citerons une portion, tout en nous focalisant sur celle qui peut nous permettre de placer la présente dans le contexte global du domaine.

Il y a lieu de dégager une typologie des auteurs de la doctrine selon trois axes :

  • Les doctrinaires qui soutiennent la thèse de la licéité de ces sanctions (1)

Pour Claude RUCZ3 une résolution, de l’Institut de droit international affirmait que l’obligation de respecter les droits de l’homme « incombe à tout État vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, et tout État a un intérêt juridique à la protection des droits de l’homme ».

L’auteur fait savoir qu’à travers cette résolution, l’Institut entendait légitimer les mesures adoptées par les États en réaction contre « les violations graves et fréquentes des droits de l’homme ». Il s’agit de mesures unilatérales prises dans le cadre d’une politique étrangère des droits de l’homme et destinées à exercer par des moyens diplomatiques ou économiques, une pression sur les États coupables pour les contraindre à rétablir le respect des droits de l’homme.

Il soutient que chaque État est donc en droit d’invoquer les violations des droits de l’homme par un autre État et d’appliquer à leurs auteurs « des mesures diplomatiques économiques et autres admises par le droit international ».

Il note que : « En l’état actuel du droit, justement exprimé par la résolution de l’Institut, le principe de non-ingérence n’est plus qu’une exception, souvent invoquée mais désormais irrecevable ».

TCHANA TAKWI4 a mené une étude sur les sanctions internationales aux violations des droits de l’homme dans le cadre du maintien de la paix et de la sécurité internationale.

L’auteur part du constat selon lequel face aux conséquences tragiques des sanctions politiques globales sur les droits de l’homme, il a été préconisé des sanctions intelligentes qui frappent uniquement les responsables des violations de leurs droits.

Il note que les sanctions intelligentes sont des mesures coercitives qui consistent à faire pression sur les individus ou entités infra-étatiques responsables des violations des droits de l’homme.

L’auteur fait savoir que les sanctions ciblées ont été instituées pour pallier les inconvénients des mesures coercitives globales prises par les organes politiques internationaux ; mais aussi et surtout, elles ont été mises en place afin de lier le coupable à son acte illicite.

Dans sa conclusion l’auteur affirme que les sanctions intelligentes ne visent que l’arrêt des violations des droits de l’homme, elles maintiennent en place les personnes responsables desdites violations.

Hassani MOHAMED5 s’est préoccupé sur la question des contre-mesures en Droit International Public.

Son étude avait pour objectif de montrer qu’en remettent la justice internationale aux mains des États, par une reconnaissance d’un pouvoir légitime à chaque État de réagir unilatéralement afin de protéger ses droits et intérêts ou toute violation du droit international par un État autre, les contre-mesures permettent une meilleure régulation des relations interétatiques et contribuent au maintien en équilibre de l’ordre juridique international et au développement de droit public.

L’auteur fait savoir que la pratique des contre-mesures s’est généralisée depuis la fin de la seconde guerre mondiale, notamment sous la guerre froide, période pendant laquelle certains États, à l’instar des États Unis d’Amérique, « s’estimant victimes ou tout simplement concernés par ce qu’ils considéraient être des violations flagrantes des règles internationales, réagissaient en utilisant à leur tour l’arme économique ».

Il note que les contre-mesures permettent d’affirmer les principes de l’égalité et de la souveraineté des États en droit international.

Pour l’auteur la faculté de prendre des contre-mesures n’est pas reconnue uniquement qu’à l’État directement lésé. D’autres États se sentant indirectement lésés peuvent décider de sanctionner un État par des contre-mesures lorsque celui-ci viole le droit international général, même s’il ne porte aucune atteinte aux intérêts de ces États. La seule violation du droit international justifie ces contre-mesures.

Dans sa conclusion l’auteur affirme que les contre-mesures sont des sanctions unilatérales aux mains des États certes, mais conformes au droit international. Les contres mesures respectent et maintiennent en effet le principe du non usage de la force armée d’une manière unilatérale dans les relations interétatiques et les principes de l’égalité et de la souveraineté des États.

Djacoba Liva TEHINDRAZANARIVELO6 a mené une étude sur les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires.

L’auteur a suffisamment démontré les lacunes de la charte des Nations Unies dans la prévision des solutions effets des sanctions qu’elle met en place.

Le chercheur révèle que la prise en conscience de ces lacunes a amené les Nations Unies à se tourner vers des solutions de prévention aux effet des sanctions qu’elle met en place.

Ainsi, les Nations Unies sont passées de l’unique souci d’assistance aux victimes des effets secondaires de leurs sanctions à la recherche de voies de prévention de ces effets.

Il préconise d’éviter les sanctions économiques globales parce qu’elles font souffrir trop des personnes innocentes et préfère les sanctions ciblées qui touchent directement les dirigeants politiques du pays visé.

Dans le document sur les sanctions ciblées au carrefour du Droit International et Européen7, il a été suffisamment démontré que si la protection et la punition des individus s’inscrivent dans le cadre des systèmes normatifs ad hoc assortis de mécanismes juridictionnels, il en va différemment de la prévention et de la neutralisation des menaces imputables aux individus, qui entrainent l’adoption de sanctions.

De ce rapport, il ressort que l’inscription d’un individu sur une liste de personnes et entités ciblées par la résolution est donc le résultat d’une décision prises par un organe intergouvernemental en vertu de considérations politiques produisant des effets de droit.

Par ailleurs, si les membres des comités des sanctions ont à cœur la sécurité collective de la communauté internationale, ils sont également susceptibles de défendre leur intérêt propre de sorte qu’il y a une subjectivité indéniable dans les décisions prises par ces organes, subjectivité que le conseil de sécurité n’a, à aucun moment, cherché à tempérer.

En guise de conclusion, le rapport invite le Conseil de sécurité de faire pression directement sur les responsables de la menace contre la paix et la sécurité internationale plutôt que l’État qui les abrite. Le fait que ces responsables puissent être des personnes privées, physiques ou morales, ne pose pas d’ailleurs aucune difficulté juridique de principe, puisque l’article 41 de la Charte ne précise pas que les mesures prises par le Conseil de Sécurité doivent impérativement viser les États.

Pierre-Emmanuel Dupont dans son article sur le cadre normatif international des sanctions unilatérales, avait pour objet d’examiner certaines questions juridiques que posent les mesures (ou sanctions) unilatérales prises à l’encontre de certains États ou entités. Il s’est focalisé sur les mesures prises à l’encontre de l’Iran par l’Union européenne et ses États membres dans le courant de l’année 2012, visant à amener l’Iran à renoncer à un certain nombre d’activités de son programme nucléaire, et qui comportent un embargo étendu sur les importations de pétrole et de gaz iranien (entré en vigueur le 1er juillet 2012), et le gel des avoirs de la Banque centrale iranienne.

Pour l’auteur, ces mesures, du point de vue du droit international, posent d’abord le problème de leur qualification juridique, dont dépend le régime juridique qui leur est applicable. 

Dans son développement, il souligne que les mesures européennes correspondent également à la définition des contre-mesures en ce qu’elles sont envisagées par l’UE comme constituant une réponse à un fait internationalement illicite de la part de l’Iran (constitué notamment par le non-respect des résolutions du Conseil de sécurité et du Conseil des gouverneurs de l’AIEA), et qu’elles visent à amener cet État à s’acquitter de ses obligations internationales. La légalité du recours aux contre-mesures est conditionnée par l’existence effective du fait internationalement illicite allégué.

Dans sa conclusion l’auteur note que la légalité des mesures prises par l’UE repose en dernière analyse sur la réalité des violations par l’Iran de son accord bilatéral avec l’AIEA, et de certaines dispositions du Traité de non-prolifération nucléaire.8

BRUNO HUSQUINET9 note que la première vague de sanctions économiques prise par les États-Unis et l’Union Européenne (UE) à l’encontre de la Russie reposent sur une lecture d’une agression russe en Crimée et d’une annexion illégale. Il poursuit en disant qu’une deuxième série de mesures restrictives a été prise par le tandem USA-UE suite aux événements dans le Donbass.

Pour l’auteur ces sanctions économiques, envisagées dès mars 2014 et mises en place à partir du mois d’août de la même année, sont officiellement justifiées par les « actions de la Russie déstabilisant la situation dans l’Est de l’Ukraine » .

Ces mesures visent des hautes personnalités politiques et militaires russes qui incitent ou participent à « l’annexion illégale de la Crimée » du 18 mars 2014, date de la signature du traité de rattachement à la Russie.

Pour André MBATA10, le changement inconstitutionnel de gouvernement ou le refus de reconnaitre au peuple son droit de se gouverner démocratiquement constitue un crime qui devrait être assimilé aux crimes contre l’humanité et entrainer des sanctions pour leurs auteurs et complices.

Il note que comme toutes les branches du droit, le droit international public est un droit en constate mutation surtout justifié par la poussé du mouvement pour une plus grande protection des droits de l’homme et la promotion de la démocratie.

Pour l’auteur, cette constate mutation remet fondamentalement en cause certains principes d’indépendance ou de souveraineté et non-ingérence dans les affaires intérieures d’un État qui ont cessé d’être absolus et intangibles.

L’auteur pense que comme le fait l’Union Européenne, l’Union Africaine devrait se reconnaitre non pas seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre des sanctions pouvant aller jusqu’au recours à la force sans attendre une quelconque autorisation du conseil de sécurité.

Il relève, bien que ces sanctions ciblées restent nécessaires, louables et souhaitables, elles devront être complémentaires à l’action que tout congolais doit entreprendre, en vertu de l’article 64 de la constitution, pour s’opposer à tout individu ou groupe d’individu qui prend le pouvoir par la force ou qui l’exerce en violation des dispositions de cette constitution.

Il chute en disant que les droits de l’homme ne peuvent plus être considérés comme relevant de la compétence exclusive des États qui condamneraient d’autres États à applaudir ou à rester indifférents pour ne pas intervenir lorsqu’un gouvernement censé le servir se mettrait à violer systématiquement les droits de son peuple ou la confisquerait sa souveraineté.

Dodzi Kokoroko11 dans son article « souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique », fait observer qu’un droit d’intervention démocratique s’avère nécessaire pour faire triompher le principe de légitimité démocratique face à des gouvernements décidés à être les coryphées de la dictature électorale. Plus que tout, l’idée d’un ordre démocratique international, susceptible d’obtenir l’adhésion la plus large de la part d’entités souveraines, nécessite une volonté politique réaffirmée des gouvernements en place et le recours à la morale publique.

Dans son développement l’auteur note que l’instauration d’un ordre démocratique dépend en principe de la compétence interne des États.

Pour l’auteur l’évaluation de l’intervention démocratique passerait d’abord par l’inscription du droit à des élections libres et démocratiques  au rang de normes de jus cogens.

Il note que les règles de protection internationale des droits de l’homme , outre le fait qu’elles soient le résultat d’engagement contractuels volontairement souscrits par les États à travers leur adhésion aux principes de la Charte des Nations Unies et à divers traités, sont également «  la résultante d’obligations objectives qui s’imposent aux États en dehors de tout lien contractuel en ce qu’il se fonde sur l’intérêt de la communauté internationale à agir en vue du respect et de la protection de normes des droits considérés comme fondamental ».

TSHIBANGU KALALA 12a mené une étude sur les résolutions de l’ONU et les destinataires non étatiques, l’auteur a analysé la pratique du Conseil de Sécurité des Nations Unies qui consiste, à adresser des résolutions aux acteurs non étatiques et d’autres part, à mettre lui-même en œuvre ses propres décisions à l’encontre de ces entités sans l’intermédiation des États membres.

L’auteur a voulu savoir si cette pratique du Conseil de sécurité est conforme à la Charte des Nations Unies et aux règles applicables en droit international.

Dans son développement, l’auteur souligne que sur le plan historique, c’est depuis l’année 1947 que le Conseil de Sécurité a adressé directement des résolutions à des entités autres que les états sans l’intermédiation des états membres.

Il poursuit son développement en disant que les entités non étatiques qui sont fréquemment visées par le Conseil de Sécurité sont les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les mouvements rebelles et les particuliers dans le contexte des guerres interétatiques, des guerres de colonisation, des guerres civiles, des troubles et tensions intérieurs etc.

En conclusion, l’abandon de l’intermédiation des états membres par le Conseil de sécurité tant dans l’énoncé de se résolutions obligatoires que dans la mise en œuvre de celles-ci à l’encontre des entités non étatiques n’est pas contraire à la charte des Nations Unies et aux règles du droit international.

Quant à Mark Daniel Jaeger dans son article intitulé sanctions sectorielles un outil de la diplomatie coercitive, pense que les sanctions « extraterritoriales » des États-Unis se servent de la position du marché américain pour obliger des entreprises étrangères à mettre en œuvre la législation américaine.

Il note que les progrès réalisés dans le dialogue autour du programme nucléaire iranien après l’élection de Rohani à la présidence de l’Iran en 2013, il est tentant d’attribuer ce tournant aux sanctions, qui ont été massivement renforcées contre le pays après 2010.

Il relève que peu de temps après l’intensification globale des sanctions contre l’Iran, un nouveau gouvernement iranien s’est montré ouvert au dialogue.

Les sanctions contre les secteurs financier et énergétique s’avèrent être des instruments efficaces assorti s d’un effet économique considérable. Les sanctions financières constituent simultanément pour leurs initiateurs un instrument pratique : la mise en œuvre et la réalisation des restrictions incombent surtout à des groupes financiers internationaux.

Il chute en disant qu’un classement de l’efficacité politique des sanctions exige que l’on réfléchisse à leurs buts. Dans le conflit avec l’Iran et la Russie, il s’agit pour les initiateurs de sanctionner une violation des normes du droit international. Les sanctions atteignent ce but que les Etats plient ou non dans le conflit. Les sanctions contre l’Iran ont en effet contribué à freiner le programme nucléaire iranien.13

Pour NGONDAKOY NKOY14, tout pouvoir politique émane du peuple, et que l’utiliser contre ou au détriment de celui-ci revient à susciter la résistance légitime de celui-ci et sa vocation à l’autodéfense.

L’auteur fait savoir que l’Assemblée Générale des Nations Unies, par son pouvoir de recommandation, peut prendre des résolutions sur la situation des droits de l’homme dans un pays (cas de la RDC) et obliger, de la sorte, les acteurs locaux à adopter des comportements ou des attitudes conformes à ces résolutions, sous la menace des sanctions d’un type particulier, embargo, boycottage, refus des visas internationaux aux acteurs des conflits…).

Il note que le Conseil Sécurité des Nations Unies, dans le cadre de sa mission de la paix, n’hésite pas à traiter des questions des droits de l’homme lorsqu’il est confronté à une situation de « trouble ou de menace de la paix ».

  • Les doctrinaires soutenant la thèse de l’illicéité de ces sanctions (2)

Abordant la question de sanctions ciblées Américaines contre les responsables congolais, Auguste MAMPUYA KANUNK’ a- TSHIABO15, fait savoir que des sanctions, au sens du maintien de la paix et de la sécurité internationale, que prétendraient prendre unilatéralement des États ou des Organisations internationales autres que l’Organisation des Nations Unies, sans que ce soit par le conseil de sécurité ou sur son autorisation, sont contraire à la charte des Nations Unies et donc, illégales.

Pour l’auteur ces sanctions unilatérales sont contraires au droit international tel que posé par la charte des Nations Unies.

Il poursuit en disant que, si les Organisations Internationales peuvent sanctionner la violation de toutes les autres obligations prévues dans la charte, elles ne peuvent cependant sanctionner la violation du droit international de la paix et la sécurité internationale sans se référer à l’ONU à travers son conseil de sécurité.

De même, il relève, bien que réputées « ciblées » et limitées aux personnes citées ces sanctions atteignent au contraire la République Démocratique du Congo et même, le Chef de l’État.

L’auteur conclu en disant que les sanctions ciblées américaines violent le droit international. Les États Unis d’Amérique n’ont aucun titre pour sanctionner la violation du droit international s’ils ne sont pas autorisés par le conseil de sécurité ou s’ils ne sont directement victimes du fait illicite déploré pour réagir par des contre-mesures.

Il n’est donc pas question qu’un État à lui seul, puisse se substituer à la communauté internationale pour prétendre agir au nom du préjudice qui ne lui est pas causé directement, même s’il est connu et admis que tout État dispose d’un intérêt juridique à ce que les obligations envers la communauté internationale soient respectées.

Louis BALMOND, Constance Grewe, Joël RIDEAU16 dans leur étude sur les sanctions ciblés et protections juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union européenne , partent du constat selon lequel le Conseil de sécurité des Nations Unies, devant l’inadaptation des mécanismes de sanctions traditionnelles et face à l’émergence des nouvelles menaces terroristes, singulièrement après les attentats du 11 septembre 2001 , a été conduit à diversifier sa politique de sanctions dans le cadre du chapitre VII de la charte des Nations Unies.

Ils notent que le conseil de sécurité a développé des sanctions « ciblées » ou « intelligentes » destinées à toucher des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités non étatiques.

Ces auteurs pensent que l’action du conseil de sécurité relayée par les interventions des États membres des Nations Unies et par celle de l’Union Européenne remettent nécessairement en cause les droits fondamentaux au nom de l’efficacité.

De même, la question de la légalité des actions du Conseil de Sécurité, qui n’avait jusqu’alors été qu’esquissé, se trouve de ce fait posée avec beaucoup plus d’acuité.

Quant à Daniel Dormoy17 dans son article sur les sanctions ciblées et respect des droits de l’homme : quelques réflexions sur la responsabilité des organisations internationales et de leurs états membres note qu’ il existe « un ordre public international qui s’impose à tous les sujets du droit international, y compris les instances de l’ONU, et auquel il est impossible de déroger » .

Il précise que par renvoi à l’ordre juridique communautaire que les droits fondamentaux apparaissent dans l’arrêt Kadi de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) : […] les juridictions communautaires doivent, conformément aux compétences dont elles sont investies en vertu du traité CE, assurer un contrôle, en principe complet, de la légalité de l’ensemble des actes communautaires au regard des droits fondamentaux faisant partie intégrante des principes généraux du droit communautaire, y compris sur les actes communautaires qui, tel le règlement litigieux, visent à mettre en œuvre des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité au titre du chapitre VII de la Charte des Nations Unies.

Finalement, les États membres de l’ONU, s’ils ne veulent pas voir leur responsabilité engagée d’une façon ou d’une autre doivent aller au bout de leur responsabilité quand ils créent ou participent à une Organisation Internationale et s’assurer que celle-ci agit dans le respect des droits de l’homme. Si des progrès étaient réalisés dans l’engagement de la responsabilité des organisations internationales ou de leurs États membres, cela pourrait ainsi contribuer à assurer une meilleure protection des droits de l’homme dans le cadre de la lutte contre le terrorisme à travers le mécanisme des sanctions ciblées. À défaut, le principe même des listes noires pourrait se trouver remis en cause.

Pour Oscar Shachter18, les États Unis d’Amérique se sont arrogé le droit d’agir partout dans le monde en vue d’imposer la protection des droits de l’homme. Étant allés jusqu’à assumer une guerre d’agression contre l’IRAK, ils ne pourraient certainement pas hésiter à prendre des mesures de toute autre nature qui pourraient, en comparaison avec l’agression, semble bien « anodines ».

Géraldine LHOMMEAU19 a mené une étude sur le droit international à l’épreuve de la puissance américaine. Son étude avait un double objectif : d’une part, analyser objectivement au regard des textes juridiques internationaux comment les États Unis d’Amérique se sont progressivement démarqués et mis en marge du droit international et de fait dans un second temps, de s’interroger sur l’efficacité et l’avenir du droit international.

Il a abouti aux résultats selon lesquels face aux lacunes du droit international, les États Unis d’Amérique ont préféré agir seuls, tantôt interprétant de manière extensive certains des dispositions de la Charte des Nations Unies pour légitimer leurs sanctions, tantôt violant délibérément les règles existantes qui auraient pu trouver application, telles les conventions de Genève relatives au droit des conflits armés, malgré la dimension nouvelle de ces conflits.

Il a démontré que, si la survie d’un cadre juridique international est indispensable, notamment pour limiter et encadrer les ambitions individuelles des États, celui-ci ne peut demeurer dans sa forme actuelle.

Pour l’auteur, les juristes continuent de s’offusquer de la violation des règles de droit international, tandis que la réalité, notamment mercantile de la société internationale, impose un raisonnement économique au sein duquel le droit international n’est qu’un ensemble flou de beaux principes qui ne peuvent trouver une application complète.

Dans sa conclusion, il note que le problème semble être finalement plus politique que juridique, les moyens et surtout la volonté de changer ce cadre international faisant largement défaut.

Pour OTETE OKOMBA la tendance unilatérale américaine remet en cause la légitimité même de l’ONU, en particulier pour les décisions concernant des actions menées en dehors du cadre de la légitime défense.

L’auteur souligne que c’est dans cette optique que la stratégie de sécurité nationale adoptée en septembre 2002 indique que les États-Unis n’hésiterons pas à agir unilatéralement et même par des actions « préemptives », contre les menaces : la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme et les « États voyous ».

Il note que l’unilatéralisme américain est un produit de l’exceptionnalisme, de l’idéalisme et de la puissance américaine.

Ainsi, au nom du principe que leur hégémonie est « bienveillante et qu’ils défendent des valeurs supérieurs , les États Unis refusent de contraintes multilatérales qui limiterait leur souveraineté.20

  • Les doctrinaires soutenant la thèse de l’inefficacité de ces sanctions (3)

Bertrand Badie estime que « le grand problème tient au fait que la mondialisation enlève une partie de son efficacité au régime des sanctions, et donc risque de le conduire d’autant plus à l’échec. Il est rare de trouver dans la période immédiatement contemporaine des sanctions qui aient abouti à des résultats probants ».

Il continue en expliquant pourquoi, à son avis, les sanctions n’aboutiraient que rarement à des résultats : « La mondialisation offre une palette beaucoup plus large de substitutions : lorsqu’un groupe d’États sanctionne un gouvernement déviant, celui-ci peut trouver dans l’extrême variété des autres États des moyens de compenser la pression ou la privation dont il est victime.

Pour l’auteur la Chine, en particulier, excelle dans l’accomplissement de ce rôle de substitution. La même mondialisation favorise aussi les pratiques de contournement : les groupes multinationaux, les acteurs transnationaux servent de support à des stratégies qui permettent d’éviter les effets les plus néfastes des sanctions prises par les États. L’autonomie gagnée par ces acteurs non étatiques (…) leur permet sur ce plan d’être efficaces. Enfin, la sanction, paradoxalement, se révèle plus efficace sur les États riches que sur les États pauvres, dans la mesure où elle crée chez les premiers de vraies privations et donc des mobilisations protestataires chez ceux qui en sont victimes.

Il conclut en disant, dans un contexte de pauvreté, allié en plus à l’autoritarisme, la sanction est aisément récupérée par le gouvernement visé, qui dénonce les acteurs répressifs comme des sources illégitimes du malheur de leur peuple. Il est donc bien difficile, pour toutes ces raisons, de trouver un avenir diplomatique radieux à cette pratique, qui pourtant est au centre de toutes les rhétoriques politiques d’aujourd’hui. ».21

David RUZIÉ22 dans son étude « Organisation Internationales et Sanctions Internationales », fait savoir que les sanctions du droit international si incomplète et fragmentaires qu’elles soient sont beaucoup plus développés qu’on ne le croit généralement.

Seulement il faut tenir compte des caractéristiques de la société internationale, dans laquelle les États, jaloux de leur souveraineté n’acceptent qu’avec réticence de faire objet de sanctions.

L’auteur pense que la société internationale contemporaine n’est pas décidée à recourir à la force pour défendre le droit.

Pour l’auteur l’institutionnalisation croissante de la société internationale n’a donc pas modifié le simple rôle complémentaire et précaire des sanctions internationales, souligné il y a près de cinquante ans.

Dans sa conclusion l’auteur souligne que, sur base de l’exemple des mesures décidées contre la Rhodésie que les sanctions prononcées par une organisation internationale sont loin d’être efficaces. Le conseil de sécurité a d’ailleurs relevé que le régime illégal de la Rhodésie du Sud avait continué à commercer avec d’autres États que l’Afrique du Sud et le Portugal, en contradiction avec les sanctions.

Pour Ariel COLONOMOS,23les sanctions sont moralement coupables car politiquement inefficaces, leur manque d’efficacité politique a pour résultante de le discrédité d’autant plus sur un plan moral : leur utilité politique n’a que pour effet de le déconsidérer. Leur taux d’échec est supérieur à leur taux de réussite.

Dans sa conclusion, l’auteur souligne qu’il y a absence de changement de comportement politique à l’égard de la cible ou des entités ciblées. Ces mesures sont inutiles et contre productives.

Pour Krishna Gagné, les sanctions économiques imposées en Irak en 1990 furent uniques en leur genre en ce qu’elles affectaient chaque volet de l’économie de façon simultanée et étaient appliquées de façon quasi universelle.

Il poursuit en disant malgré l’exhaustivité des sanctions et leur application spontanée et universelle, elles furent vivement critiquées et étaient inefficaces dans la réalisation des objectifs qui visaient le désarmement de l’Irak, les sanctions ont occasionné une grave crise humanitaire au sein de la population civile.

Bien que les sanctions économiques visaient un changement dans l’élite dirigeante du pays ciblé, en l’occurrence, le régime baas de Saddam Hussein, ce sont néanmoins les plus vulnérables, soit la population civile, qui subissent les contrecoups directs de

Les Nations Unies ont utilisé la sanctions économique (embargo) contre 1’Afghanistan, l’Angola, la Côte d’Ivoire, l’Érythrée et l’Éthiopie, la République fédérale de Yougoslavie, le Liberia, la Sierra Leone et la Somalie. Paradoxalement, elle s’est avérée à être la plus inefficace de toutes les sanctions imposées par le Conseil de Sécurité durant cette même période. Son exécution se heurte à un jeu complexe et élitiste entre les producteurs d’armes et du crime organisé, ainsi qu’à une collusion entre États souverains acolytes.24

Ch. Hefti, E. et Staehelin-Witt 25la préoccupation de leur étude était de savoir si, en ne participant pas aux sanctions économiques officielles décrétées contre l’Afrique du Sud , la Suisse a retardé la transformation politique de l’Afrique du Sud.

Ils partent su constat selon lequel la Suisse s’en est tenue à son attitude de principe : le refus des sanctions. En 1986, le Conseil Fédéral a émis l’avis que des mesures économiques ne seraient pas propre à la poursuite d’objectifs politiques.

Ils notent que cette mesure était destinée à éviter que des sanctions édictées par des pays tiers pussent être contournées en passant par la Suisse.

Pour ces auteurs, il y a lieu de retenir que la non-participation de la Suisse aux sanctions économiques officielles n’a pas prolongé l’apartheid, surtout parce que lesdites sanctions étaient inefficaces.

Les auteurs mobilisés autant que la pertinence de leur plaidoyer en matière doctrinal, alimente positivement le débat sur cette question des sanctions dont la récurrence pose problème aux spécialistes du droit international d’hier à aujourd’hui

Des nombreux spécialistes du Droit International, universitaires comme praticiens, s’y sont prononcés, allant des divergences aux convergences d’idées. Le problème réside toujours dans la reconnaissance de la licéité et de l’illicéité des sanctions ciblées mais également dans leur efficacité. Certains ont conclu que les sanctions ciblées qui sont souvent décrétées par les USA et l’UE violent le droit international et sont, donc illégales. Nous pensons que ces auteurs n’ont pas abordé l’aspect de la relativité de la souveraineté. Ainsi, à l’heure actuelle la souveraineté n’est plus absolue , elle est devenue relative et que les normes de droit international coutumier sont impératives , la sanction ciblée n’est que la conséquence de la violation par les individus qui agissent au nom de l’État des obligations internationales de l’Etat, en l’occurrence la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le « respect universel et effectif par tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », au sens de l’article 55 point c de la charte de l’ONU, est un devoir.

Pour les partisans de la licéité, c’est la sanction qui sous-tend le surgissement de l’individu en tant que sujet de droit international car les actes imputables à l’État fiction de droit, sont posés par des personnes physiques agissant en son nom avec mandat.

La question sur l’efficacité des mesures de coercition a naturellement trouvé écho au sein des partisans de l’inutilité des mesures restrictives ou sanctions internationales. Certes qu’il est vrai que le manque de coopération internationale, le droit de veto et le principe de la souveraineté nationale sont les éléments qui freinent l’application de sanctions. Mais il a été démontré que les sanctions contre l’Iran, l’Iraq ont modifiées le comportement des dirigeants de ces pays.

Bien que ces études se soient attelées sur la question de sanctions ciblées elles n’ont pas analysé les fondements juridiques des sanctions des USA et de l’UE à l’encontre des autorités congolaises afin d’évaluer leur impact sur l’exercice des droits et libertés fondamentales en RDC

C’est cet aspect qui fait l’objet de notre étude et qui la démarque des études citées ci-haut.

  1. Problématique

Dans le cadre de la définition de l’étude qu’il mène, le chercheur prend soin de circonscrire le contexte de son étude en déterminant, de façon précise, la portée de celle-ci. Il devra dire concrètement de quoi va-t-il s’agir et ce qu’il va devoir faire au juste.

Pour ce faire, il va dégager des préoccupations ainsi que la suite qu’il attend donner à ces préoccupations : c’est la problématique. « On ne doit cependant pas croire qu’une problématique se ramène uniquement à une série d’interrogatoire que l’on se pose. Elle est surtout l’expression de la préoccupation du chercheur » .26

Elle « est un ensemble construit, autour d’une question principale, des hypothèses de recherche et des lignes d’analyse qui permettront de traiter le sujet choisi. Elle est, pour un travail de la thèse, aussi importante que le cerveau ou le système nerveux pour un être humain ou le poste de pilotage pour un avion de ligne ».27

« L’irrésistible émergence de l’individu en droit international » constitue l’une des grandes évolutions du droit international public ».

D’essence interétatique par nature, le droit international appréhende désormais l’individu que ce soit pour le protéger, pour le punir, ou pour prévenir et mettre fin aux menaces qu’il fait peser sur la paix et la sécurité internationale. 28

Les sanctions sont des composantes essentielles de tout système juridique parce que sur elle repose l’efficacité des normes et des obligations qui les composent, sans constituer le critère d’appartenance d’une norme à la catégorie des règles de droit, les sanctions sont tout de même des piliers importants du droit.29

La Charte des Nations Unies encourage dans l’esprit de son article 1 point 1 la prise des mesures sur les sanctions ciblées lorsqu’elle oblige aux États membres, en vue de « maintenir la paix et la sécurité internationales » de prendre des mesures collectives efficaces en vue de prévenir et d’écarter les menaces à la paix et de réprimer tout acte d’agression ou autre rupture de la paix, et réaliser, par des moyens pacifiques, conformément aux principes de la justice et du droit international, l’ajustement ou le règlement de différends ou de situations, de caractère international, susceptibles de mener à une rupture de la paix.30

Dans l’esprit des dispositions de l’article 1 point 3 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, il est aussi ressorti cette idée d’encourager les États parties à prendre des mesures collectives en vue de la protections des droits de l’homme : Les États parties au présent Pacte, y compris ceux qui ont la responsabilité d’administrer des territoires non autonomes et des territoires sous tutelles, sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit31, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies.32 Porter donc atteinte aux libertés politique, économique, social et culturel d’un peuple entraine une obligation aux États parties au Pacte d’intervenir, en vue d’en rétablir au regard de leur obligation principale de « faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ».

Il n’existe aucune police internationale qui aurait comme fonction d’obliger tous les sujets de droit international à se conformer aux normes de ce dernier. La mise en œuvre de ces règles dépendant de la volonté des États, le droit international peut se trouver menacer parce que chaque État aura tendance à faire prévaloir sa souveraineté. L’absence d’une police internationale fait que les États deviennent des gardiens de fait et demandent cessation de tout acte qui viole le droit international par le biais des contre-mesures, celles-ci ayant une force dissuasive.33

Depuis son accession à l’indépendance, la République Démocratique du Congo a été confrontée à des crises les plus aigües dont l’une des causes fondamentales a été la contestation de la légitimité des institutions et des leurs animateurs. 34

Cette contestation avait pris un relief particulier suite à la situation d’impasse dans laquelle se trouvait le pays du fait de la non-convocation des électeurs à l’élection présidentielle dans le délai constitutionnel fixé au 20 décembre 2016.

La crise sociologique avait atteint des proportions inattendues et inquiétantes. Chaque jour des foyers des tensions s’allumaient dans plusieurs contrées de la République avec un grand risque d’assister à l’implosion du pays.

La perte de l’autorité légitime par l’État et les acteurs qui animaient ses institutions avait conduit à une vague des contestations populaire contre le régime en place.

Plusieurs violations des droits humains étaient dénoncées dans les rangs de ceux qui étaient opposés à toute prolongation du mandat présidentiel, de droit et de fait et leur paternité attribuée aux responsables des services de sécurité, de l’armée et de la police. 35

Plusieurs manifestations dont les autorités avaient été régulièrement informées, ont été interdites au motif qu’elles contrevenaient à l’ordre public. On peut citer les manifestations des 19 et 20 septembre 2016. De même, le 22 septembre 2016, le Gouverneur de la ville province de Kinshasa décidait d’interdire toute manifestation sur la voie publique jusqu’à nouvel ordre.

Face à cette situation les États Unis d’Amérique et l’Union Européenne ont imposé des sanctions ciblées à l’encontre des certaines autorités politiques et militaires congolaises accusées des violations des droits de l’homme et d’entrave au processus démocratique.

Ces mesures sont décriées par les responsables congolais et dénoncent l’ingérence de l’administration Américaine et Européenne dans les affaires intérieures de la République Démocratique du Congo, un État indépendant et souverain. Plusieurs personnes sanctionnées avaient contesté la procédure de sanction.36

Ainsi en abordant cette étude portant sur les sanctions ciblées et souverainetés des États : autopsie des actes unilatéraux des USA et de l’UE à l’encontre des autorités congolaises nous nous sommes posé quelques questions ci-après.

  • Question principale

  • Quels sont les fondements juridiques des sanctions ciblées américaines et européennes à l’encontre des autorités congolaises ?

  • Questions spécifiques

  • Les mesures décidées par les États Unis et l’Union Européenne violent-elles la souveraineté de la République démocratique du Congo ?

  • Quel est l’impact des sanctions ciblées sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC ?

  • Les individus sanctionnés peuvent-ils introduire un recours en annulation de ces sanctions ?

  1. Hypothèses

L’hypothèse de travail est, selon Gaspard- Christian KAMBAJI37, « une réponse provisoire donnée par le chercheur à une question ; une proposition réponse provisoire donnée par le chercheur à priori et destinée à orienter une recherche au terme de laquelle elle sera soit vérifiée ( confirmée), soit réajustée (modifiée), soit falsifiée ( infirmée) ».

Selon PINTO et GRAWITZ38, les hypothèses peuvent être le produit de l’imagination du savant, soit relever des observations sur le terrain, soit encore des théories et expériences existantes.

Pour Peter EASTON39, le mot hypothèse s’utilise pour signifier une formulation très précise d’un thème d’enquête, mais avec un peu d’effort qu’on peut rendre une simple question spécifique. Il s’agit d’une réponse anticipée et provisoire a priori ou à postériori, formulée par le chercheur pour donner une explication à la question spécifique de son étude.

Pour REZSOHAZY40, « l’hypothèse cherche à établir une vision provisoire du problème en évoquant la relation supposée entre les faits sociaux dont le rapport constitue le problème en indiquant la nature de ce rapport ».

En ce qui nous concerne et au regard de ce qui précède, nous pouvons dire que l’hypothèse est une étape d’une démarche scientifique qui consiste à répondre de manière provisoire à la question ou aux différentes interrogations et préoccupations soulevées à la problématique en attendant leur confirmation ou leur rejet.

Pour ce qui est de notre objet d’étude nous pouvons déjà retenir les hypothèses ci-après :

  • Hypothèse principale

  • Les fondements juridiques des sanctions ciblées américaines et européennes seraient les lois internes des États-Unis et de l’Union Européenne ainsi que l’accord de partenariat ACP-UE.

  • Hypothèses spécifiques

  • Les mesures décidées par les États Unis d’Amérique et l’Union Européenne ne violeraient pas la souveraineté de la République Démocratique du Congo.

  • Les sanctions ciblées auraient modifié le comportement des autorités congolaises sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC.

  • Les individus sanctionnés pourraient introduire un recours en annulation de ces sanctions ;

  1. Objectifs

Le présent travail poursuit un objectif général et certains objectifs spécifiques.

  • Objectif général

  • Déterminer les fondements juridiques des sanctions ciblées décidées par les USA et l’UE à l’encontre des certaines autorités congolaises.

  • Objectifs spécifiques :

  • Apprécier la pratique actuelle des sanctions dans l’ordre juridique interne et international.

  • Évaluer l’impact des sanctions ciblées sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC

  • Décrire les voies des recours que bénéficient les individus sanctionnés pour contester les mesures restrictives décrétées par les Etats Unis d’Amérique et l’Union Européenne.

  1. Choix et intérêt du travail

  1. Choix du Travail

Le meilleur aboutissement de tout travail scientifique est souvent déterminer par le choix du sujet que l’on veut examiner. Ce choix s’effectue en fonction de la perception que le chercheur a du phénomène et celui-ci est lié à la culture personnelle et à sa vision sur le domaine qu’il aborde.

Les sanctions ciblées sont de plus en plus abordées par les doctrinaires congolais du droit. Pourtant, elles présentent encore aujourd’hui plusieurs lacunes relevant de ses contradictions qui méritent d’être, les unes comblées, les autres résolues par les juristes d’aujourd’hui et de demain.

C’est ainsi que nous avons senti, dans le choix de ce sujet, la nécessité d’aborder à l’occasion de notre étude supérieure un domaine fort en friche pour la doctrine, espérant que les constants établis, les réflexions exposées, et les propositions formulées seront pris en compte par tous ceux, et d’abord les grands responsables de l’État qui se veulent les artisans d’un Congo démocratique.

  1. Intérêt du Travail

Ce travail revêt un double intérêt à la fois théorique et pratique à savoir :

  • Sur le plan théorique : Cette étude pourra contribuer tant soit peu à l’enrichissement de la science juridique à travers des cas concrets sur les sanctions ciblées à l’éclairage du Droit International Public en fournissant les décisions, les règlements de l’UE ainsi que les lois du congrès américain sur les sanctions économiques, les ordonnances présidentielles (exutive order) des USA. Les futurs chercheurs et les adeptes du droit, auront les soubassements des actes unilatéraux décrétés souvent par les États-Unis d’Amérique, et l’Union Européenne en tant qu’Organisation Internationale à l’encontre des particuliers et des Etats tiers.

  • Sur le plan pratique : Notre étude propose des pistes des solutions et des recommandations aux Etats, aux Organisations Internationales, aux acteurs qui agissent au nom de l’État. Les recommandations qui seront formulées au terme de cette étude pourront aider les individus qui agissent au nom de l’Etat avec mandat, les Etats, les confédérations des Etats les adeptes du droit, l’opinion publique, ainsi que tous les citoyens à respecter les règles fondamentales des droits de l’homme.

  1. Méthodologie

Toute recherche qui se veut scientifique et sérieuse doit reposer sur une base méthodologique.

D’après André Lalande41, « La méthodologie est une subdivision de la logique , ayant pour objet, l’étude a posteriori des méthodes, et plus spécialement, d’ordinaire, celle des méthodes scientifiques.

Pour Boris Barraud42, la méthode est un ensemble ordonné de principes, de règles d’étapes, qui constituent un moyen pour parvenir à un résultat.

En droit, comme l’écrit François Grua43 « le besoin de méthode resurgit cependant quand on observe que l’idée d’un droit positif aurait réponse à tout se révèle illusoire.

L’accumulation des textes et des décisions de jurisprudence tend davantage à accomplir le droit qu’à le simplifier. Sans méthode on s’y noie. Il y a aussi une particularité des juristes, faire du droit consiste toujours à convaincre le supérieur. Le professeur doit convaincre l’étudiant et vice-versa. On attend toujours du juriste une démonstration. Et l’on ne démontre rien sans méthode.

Le droit est animé par des méthodes spécifiques qui le particularisent au sein de l’ensemble des activités sociales. Cela justifie l’existence d’une méthodologie juridique.

Pour Boris Barraud44 la méthodologie juridique part du constat selon lequel la connaissance du droit ne se réduit pas à la connaissance des textes de loi et des jurisprudences et suppose la maîtrise de méthodes et techniques spécifiques, impliquant des logiques, des raisonnements, des instruments, des classifications, des qualifications ou encore des modes d’expression adéquats.

La méthodologie juridique a pour objet d’étudier ces moyens qu’utilisent les juristes afin de faire vivre concrètement et quotidiennement le droit.

Tandis que la méthode est un « ensemble ordonné de principes, de règles, d’étapes, qui constitue un moyen pour parvenir à un résultat »45

La méthode juridique s’articule autour de la norme qui peut être visée sous plusieurs angles . Pour Gérard Cornu46, elle dédouble en des approches normatives tendant soit vers la réalisation et l’interprétation du droit existant, soit vers l’élaboration d’un droit nouveau.

Pour la présente étude, nous avons fait usage de la méthode exégétique. Cette méthode repose sur le culte de la loi. Il s’agit d’interpréter le texte en se demandant quel a été la volonté du législateur, cette démarche nous a amenée à examiner les décisions des USA et de l’UE consistant aux sanctions ciblées aux dispositions des textes juridiques existant dans l’ordre juridique interne et international. À cet égard, nous examinerons plusieurs sources comme la charte des nations, les instruments juridiques internationaux, l’accord de Cotonou, les traités de l’Union Européenne, les ordonnances présidentielles des présidents américains, les lois internes des USA.

Mode opératoire de la méthode exégétique : pour MUHINDO MALONGA et MUYISA MUSUBAO le juriste se livre d’abord à une exégèse des textes juridiques (constitution, loi , jurisprudence, etc.). Il en fait un examen littéral, en compilant et en comparant les mots et les formules. Cette méthode vise comme idéal d’être complet et de rendre compte de toutes les interprétations possibles, sans choisir ni sélectionner. L’objectif intellectuel de la démarche exégétique est d’en arriver à établir une cohérence interne et formelle des textes juridiques, et à résoudre les antinomies qui pourraient se présenter.47

Le terme (en grec exégesis : « exposer », « guider hors de ») renvoie à l’étude approfondie et critique d’un écrit littéraire ou à l’analyse interprétative de textes sacrés.48

Il s’agit d’interpréter le texte en se demandant quelle a été la volonté du législateur. Cette méthode d’interprétation repose sur un attachement au texte. Le premier rôle de l’exégète consistera à préciser le sens que le législateur a voulu attribuer au texte. Si le texte semble obscur ou incomplet, l’interprète trouvera son sens en recherchant quelle a été la volonté du législateur, si son attention avait été attirée sur le point qui fait difficulté. Cette analyse de la volonté du législateur donne à la méthode un caractère psychologique. L’interprète devra se référer d’abord aux travaux préparatoires pour déceler la volonté du législateur. Il y trouvera l’exposé des motifs de la loi, les rapports, les débats parlementaires. S’il n’est pas possible de dégager une volonté claire des travaux préparatoires, l’interprète essayera de la dégager autrement. La méthode repose sur le raisonnement par analogie et le raisonnement a contrario.

Le premier consiste à étendre le texte en raison des similitudes existant entre la situation visée et celle qui fait difficulté. Le second consiste à écarter l’application de la règle pour la seule raison qu’il existe entre les deux situations une différence.49

Cette méthode a été complétée par l’approche historique.

Les juristes ont longtemps eu tendance à réduire l’histoire à celle du droit et des institutions publiques. Mais, actuellement, les théories de l’interprétation portent à insérer le normes dans le contexte social dans lequel les institutions et les lois se développent.

Cette approche historique comporte des aspects à la fois génétique et évolutifs des phénomènes institutionnels et normatifs. Du point de vue génétique, on recherche les causes, les motifs qui ont justifié la floraison d’une norme. L’aspect évolutif permet de suivre les modifications qui ont affecté une norme, les différentes interprétations auxquelles elle a donné lieu. 50

Dans le cadre de cette étude nous avons utilisé une technique de recherche pour récolter nos données.

Selon Gaspard-Christian KAMBAJI 51 , « les techniques de recherche sont des instruments ou moyens manipulés par le chercheur pour assurer l’opérationnalité conceptuelle de la méthode aux différents moments de la recherche ».

Pour notre étude nous avons utilisé la technique suivante :

La technique documentaire définit par MUCCHIELLI R., 52 comme étant une technique qui «  consiste à utiliser la documentation écrite qui a paru sur le problème ou sur les problèmes connexes ». Selon BOULANGER 53 , la technique documentaire est « celle qui recourt à l’analyse des données de comptabilité établie par d’autres personnes. Cette technique consiste à lire et à dépouiller les différents documents officiels, les anciens travaux les ouvrages ».

La technique documentaire nous a permis de consulter les ouvrages, thèses de doctorat, mémoire d’étude supérieur, rapport, article, ayant une liaison avec notre domaine avec notre étude.

  1. Délimitation du travail

Par souci de bien cerné notre étude, nous le délimiterons dans le temps et dans l’espace. Sur le plan spatial cette étude est menée en République Démocratique du Congo.

Quant à la délimitation dans le temps, il sied de signaler que les sanctions ciblées sont analysées à ce jour ou la question se pose avec acuité, faisant recours au passé d’une manière fatale, notre recherche couvre la période allant de 2016 à 2019 parce que c’est en 2016 que l’administration Américaine et Européenne avaient décidées de sanctionner les autorités congolaises.

  1. Subdivision du travail

Pour mieux cerner l’ensemble de la problématique soulevée par la pratique des sanctions ciblées des USA et l’UE à l’encontre des autorités congolaises, le premier chapitre de la présente étude est consacré aux considérations générales ; le deuxième porte sur les fondements juridiques des sanctions ciblées des Etats Unis d’Amérique et de l’Union européenne ; le troisième s’attache sur la licéité des sanctions ciblées des USA et de l’Union européenne en droit international et enfin, le quatrième parle de l’impact des sanctions ciblées des USA et de l’Union européenne sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC.

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES

Le présent chapitre tel qu’intitulé ci-haut, est consacré d’abord à la définition des concepts qui sont des mots clés de notre travail, à la découverte de leur sens vont nous orienter dans notre recherche, en suite nous parlerons de la souveraineté des États, et enfin nous ferons une présentation des structures du champ des sanctions ciblées. C’est ainsi que pour bien aborder ce chapitre, nous avons jugé bon de le scinder en trois sections.

SECTION I : CADRE CONCEPTUEL

Nous serons amenés dans cette section, comme nous l’avons souligné ci-dessus, de définir les différents concepts qui forment l’ossature de notre travail.

BOURDIEU P, recommande de prendre les concepts au sérieux de le contrôler et surtout de le faire travailler sous contrôle, sous surveillance dans la recherche.54

MERTON K., estime qu’on peut passer outre la nécessité de classifier les concepts utilisés, ou l’exigence éventuelle est que ces concepts utilisés, ou l’exigence éventuelle est que ces concepts au sérieux de le contrôler et surtout de le faire travailler sous contrôle , sous surveillance dans la recherche.55

Pour REZSOHARY R., il n’est pas possible d’arriver à un résultat scientifique valable sans avoir clarifié tous les éléments qui interviennent dans la construction des hypothèses, sans avoir spécifié le sens des variables et de limiter les faits qu’elles désignent.56

    1. Sanction

En première analyse, il serait vain de traiter d’un sujet aussi vaste sans au préalable s’employer à définir le vocable sanction.

Le vocable sanction remonte au 16ième siècle et provient du latin sanctio, dérivé du verbe sancire (prescrire).57

Jean Salomon définit la sanction comme étant «l’éventail de réactions adoptées unilatéralement ou collectivement par les États contre l’auteur d’un fait internationalement illicite pour faire assurer le respect et l’exécution d’un droit ou d’une obligation »58

La sanction est « un procédé social destiné à assurer l’application d’une règle de droit en réalisant la répression de ses violations ».59 Une sanction est une mesure coercitive décidée par un organe social à la suite d’une violation d’une obligation juridique dûment constatée par un tel organe.

La sanction en droit international est l’adoption d’une mesure contraire aux intérêts de l’État fautif dont l’objectif peut être tant de réparer, de punir ou de prévenir un mal éventuel.60

Elle peut être définie aussi comme une action coercitive, qui suspend intentionnellement les relations économiques usuelles, tels le commerce et les échanges financiers avec un État.61

  • Sanctions ciblées

Les sanctions ciblées ou sélectives sont des sanctions qui comme l’indique leur nom visent soit des individus (sanctions ciblées), soit un secteur d’activité (sanction sélectives- comme un embargo sur les armes ou l’interdiction de certains transferts de technologie programme nucléaires et missiles). 62

Pour André MBATA les sanctions ciblées ou intelligentes (smart sanctions) sont celles qui sont prises par une organisation internationale ou un pays déterminé contre un ou plusieurs nationaux ou étrangers, responsables politiques, fonctionnaires ou non de leurs États, pour violation réelle ou supposée de normes internationales.63

Les sanctions ciblées sont des actions internationales coercitives dans le cadre d’une politique étrangère globale, sans emploi de la force en action cinétique directe.64

  • Sanctions économiques

Jason Stern, définit la sanction économique comme « toute mesure financière, monétaire ou commerciale, prise par un État isolément ou par plusieurs États collectivement pour exercer des pressions sur un autre État pour lui faire ou l’empêcher de faire certains actes ».65

Pour Askari et al., la sanction économique est une « mesure coercitive, imposée par un pays ou un groupe de pays à un autre pays, son gouvernement ou des entités individuelles dans le but de pousser à un changement de comportement ou de politique. »66

    1. Définition de l’acte unilatéral

L’acte unilatéral est un acte juridique imputable à un seul sujet du droit international, qu’il soit un État ou un groupement d’États, une organisation internationale. C’est un acte destiné à produire des effets juridiques et pris en compte par le droit international. La manifestation de volonté constitutive de l’acte est exprimée par une personne habilitée à représenter l’État.67

On entend par acte unilatéral de l’État une manifestation de volonté non équivoque de l’État, formulée par l’intention de produire des effets juridiques dans ses relations avec un ou plusieurs États, ou une ou plusieurs organisations internationales, et dont ledit ou lesdits États ou ladite ou lesdites organisations internationales ont connaissance.»68

    1. Conditions de validité et cause de nullité d’un acte unilatéral (jus cogens)

  1. Conditions de validité

Un acte unilatéral est valable et, partant, peut produire ses effets juridiques, si certaines conditions sont réunies, à l’instar de ce que prévoit le régime de Vienne relatif aux traités. Si l’on prend comme référence le régime de Vienne, les conditions de validité de l’acte unilatéral seraient les suivantes: l’acte doit être formulé par un État, une Organisation Internationale ou par un représentant autorisé ou habilité à agir en son nom et à l’engager sur le plan international; l’objet de l’acte doit être licite, à savoir ne pas contrevenir à une norme impérative du droit international; et la manifestation de la volonté ne doit pas être viciée.

Parallèlement, il faudra examiner d’autres questions connexes telles que la relation entre l’acte unilatéral et les obligations antérieures souscrites par l’État auteur.69

  1. Cause de nullité (jus cogens)

L’examen des règles relatives à la nullité de l’acte juridique fait ressortir diverses situations qui témoignent de sa complexité. Il convient de distinguer la nullité absolue de la nullité relative, la non-existence de l’acte de la nullité, les actes nuls des actes annulables et la nullité partielle de la nullité totale, distinctions qui sont d’une manière ou d’une autre faites dans le droit des traités codifié à Vienne. La nullité absolue ne permet ni la confirmation ni la validation de l’acte et intervient lorsque l’acte est contraire à une norme impérative du droit international ou à une norme de jus cogens ou lorsque, dans la formulation de l’acte, une contrainte a été exercée sur le représentant de l’État ou lorsqu’une pression semblable été exercée sur l’État qui en est l’auteur, en violation du droit international. En revanche, la nullité relative permet la confirmation ou la validation de l’acte. Elle intervient lorsque, par exemple, l’État a formulé l’acte sur la base d’une erreur ou lorsqu’il en a manifesté la volonté en violation d’une norme fondamentale du droit interne concernant la compétence de la personne qui a formulé l’acte.70

L’État auteur de l’acte peut, selon sa propre volonté ou compte tenu d’un comportement relatif à l’acte, le confirmer ou le valider.

On peut invoquer la nullité aussi bien pour les actes conventionnels que pour les actes unilatéraux, y compris leurs aspects formels et matériels. Il convient tout d’abord de tenir compte des particularités de chaque acte. Si la manifestation de la volonté est la même, le caractère unilatéral des seconds conditionne les défauts et les causes qui peuvent en général en affecter la validité. De même, un acte peut être considéré nul si sa formulation est entachée de vices, ce qui touche fondamentalement à la manifestation de la volonté; il peut être également jugé nul s’il est contraire à une norme antérieure ou à une norme impérative de jus cogens. Dans le premier cas, on peut simplement dire que la nullité est fonction de l’inhabilité du sujet qui formule l’acte et de l’inhabilité de la personne qui l’accomplit, de l’objet, de sa licéité et de la manifestation de la volonté ou des défauts de la manifestation de la volonté. Dans le second cas, l’acte est contraire à une norme impérative du droit international.71

    1. Interprétation de l’Acte unilatéral

Il convient de noter, et sur ce point les avis sont unanimes, que la règle générale d’interprétation de l’acte unilatéral est qu’il doit être accompli de bonne foi et être conforme à la signification ordinaire qu’ont les termes de la déclaration dans leur contexte et à la lumière de l’intention de l’auteur.

Dans l’affaire relative à la Compétence en matière de pêcheries, la CIJ a indiqué clairement qu’elle interprétait les termes pertinents des déclarations d’acceptation des juridiction d’une manière naturelle et raisonnable en tenant dûment compte de l’intention de l’État concerné, qui pouvait être déduite non seulement du texte même de la clause pertinente mais aussi du contexte dans lequel celle-ci devait être lue et d’un examen des éléments de preuve relatifs aux circonstances de son élaboration et aux buts recherchés . La doctrine dans son ensemble confirme cette interprétation.

L’interprétation est un exercice qui a pour but de déterminer l’intention de l’État, intention qui peut être déduite de la déclaration formulée et d’autres éléments à considérer comme les travaux préparatoires et les circonstances existants au moment de la formulation de l’acte. La manifestation de la volonté est l’expression nécessaire à la formation de l’acte tandis que l’intention est le sens que l’auteur entend donner à l’acte. L’intention ne suffit cependant pas pour déterminer le sens de l’acte, qui doit découler en fait de la connaissance qu’a le ou les destinataire(s) de cette intention ou pour le moins de l’opportunité qu’ils ont eue d’en prendre connaissance. 72

    1. Règle générale d’interprétation

Un acte unilatéral doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes de la déclaration dans leur contexte et à la lumière de l’intention de l’État qui le formule.

Aux fins de l’interprétation d’un acte unilatéral, le contexte comprend, outre le texte, le préambule et les annexes.

Outre le contexte, il sera tenu compte de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application de l’acte et de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre l’État ou les États auteurs et l’État ou les États destinataires.

    1. Classification des actes unilatéraux des Etats et des Organisations

Internationales

Ces actes unilatéraux supposent qu’ils sont l’émanation d’un sujet de droit international. Le droit international a vu une augmentation du nombre de ces sujets de droit international (organisations universelles ou régionales). On multiplie le nombre d’états de 1940 à nos jours.

Un élargissement des sujets de droit qui produisent du droit. Ces actes sont très différents dans leur portée juridique, appellation. On distingue entre les actes unilatéraux des états et ceux des organisations internationales

  1. Les actes unilatéraux étatiques

Les actes unilatéraux étatiques peuvent être défini comme des actes par lesquels l’État exprime unilatéralement sa volonté ou manifeste son opinion. Certains de ces actes peuvent avoir une portée juridique sur la scène internationale, qu’ils lient les États qui les adoptent ou qu’ils soient opposables à des tiers. On distingue traditionnellement les actes que les États adoptent de façon autonome de ceux dont l’adoption est conditionnée par des engagements conventionnels ou des normes coutumières.73

  • Les actes autonomes

On retrouve sous ce vocable l’ensemble des actes tournés vers l’extérieur que l’État prend de son propre chef. Les réactions de l’État à l’opposabilité d’une situation juridique.

  • La déclaration en droit international

C’est une prise de position de l’état à l’égard d’une situation, d’une demande, d’une action d’un autre état. La déclaration de guerre : prise de position vers un autre état que son comportement doit être sanctionné par la guerre La déclaration de neutralité. L’effectivité de cette neutralité passe une déclaration où les autres états la reconnaissent. La déclaration 28.09.1945 de TRUMAN sur le plateau continental : la revendication d’un droit d’exploration et exploitation d’une partie du territoire maritime des côtes américaines. Une prise de position par rapport à cette déclaration d’un autre état. A l’issu de la 2 GM, on a eu un armistice pour les opérations militaires. Pas de traité de paix car il n’y avait plus d’Allemagne nazie et entre mai 1945 et mai 1949, il n’y a pas eu d’état allemand donc personne pour signer le traité. Les autres états ont fait des déclarations de paix avec l’Allemagne faute de pouvoir faire un traité de paix. Quand la république d’Allemagne arrivé, elle fait des déclarations d’acceptation. C’est une technique qui se développe en droit international quand on a des problèmes internationaux avec des états qui n’ont pas de relations diplomatiques. On a eu une déclaration en 1981 « ALGER ». La déclaration du colonel NASSER sur la nationalisation du canal de SUEZ 1956. Il considère qu’un traité ne respecte pas les conditions contractuelles du canal pour reprendre la souveraineté sur le canal. Cette déclaration fait l’objet d’un enregistrement aux NU en tant que convention. Les autres états acceptaient la nationalisation de ce canal donc échange de volonté donc on se trouve dans un lien conventionnel.74

  • La renonciation

On considère qu’elle doit être express. Il faut avoir une certitude de la volonté de l’État de renoncer à ses droits.

On se prononce de manière volontaire et express en abandonnant un droit, une prétention, une compétence par un état. Un état peut renoncer à des droits dans un traité. En matière d’investissement, on a souvent des renoncements d’états car ils bénéficient d’une immunité de juridiction et d’exécution. La sentence ne pourra pas être exécutée. Dans le cadre d’une convention d’emprunt, ce sont des individus qui souscrivent des emprunts de l’état.75

Quand on a ce type de convention, l’état emprunteur fait figurer une clause selon laquelle il renonce à son droit de bénéfice d’immunité de juridiction et d’exécution. S’il y a un différend sur l’application de la convention, les juridictions de la victime se prononceront comme un différend entre deux personnes privées. Un principe de la renonciation est irrévocable. Quand l’état y renonce, il ne peut plus changer d’avis car on considère qu’il y a un vrai lien conventionnel entre lui et les autres états. On considère que certaines renonciations ne sont pas possibles. (renoncer à son siège de membre permanent au conseil de NU et le donne à l’Allemagne). Et bien ce n’est pas possible, il faut alors réviser le traité sur ce point pour pouvoir renoncer à ce droit.


– La reconnaissance

Quand apparaît sur la scène internationale, un nouvel Etat. Plus l’Etat est reconnu, plus il est légitimé. La reconnaissance à un caractère déterminant. La reconnaissance d’un état, d’une organisation, d’un gouvernement. En dehors des relations conventionnelles, les états prennent souvent position, par un acte de reconnaissance, sur des faits ou des institutions qui se produisent en dehors d’eux. La reconnaissance est ainsi le type des actes par lesquels les états se créent unilatéralement des obligations.

La reconnaissance est le procédé par lequel un sujet du droit international, en particulier un État, qui n’a pas participé à la naissance d’une situation ou à l’édiction d’un acte, accepte que cette situation ou cet acte lui soit opposable, c’est-à-dire admet que les conséquences juridiques de l’une et de l’autre s’appliquent à lui. Elle constitue donc un acte unilatéral.76

  • La reconnaissance d’un État

Dans son article   1er, la résolution de Bruxelles du 23 avril 1936 de l’IDI souligne que « la reconnaissance d’État nouveau est l’acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent l’existence sur un territoire déterminée d’une société humaine politiquement organisée, indépendante de tout autre État existant, capable d’observer les prescriptions du droit international et manifestent en conséquence leur volonté de la considérer comme membre de la communauté internationale… »77

  • La reconnaissance d’un gouvernement

La reconnaissance du gouvernement nouveau d’un État déjà reconnu est définit comme l’acte libre par lequel un ou plusieurs États constatent qu’une personne ou un groupe de personnes sont en mesure d’engager l’État qu’elles prétendent représenter, et témoigne de leur volonté d’entretenir avec elles des relations.78

  • La reconnaissance d’insurgés ou de belligérance

Ce dernier type de reconnaissance envisage l’hypothèse de la contestation suivie d’une tentative de modification par la force d’une situation antérieure donnée. La reconnaissance d’insurgés est faite par l’État dont la souveraineté est remise en cause par l’insurrection tandis que la reconnaissance de belligérance est effectuée par un État tiers qui entend observer, face à une insurrection armée, les obligations liées à la neutralité. Ces deux types de reconnaissance confèrent aux insurgés et aux belligérants le bénéfice des règles relevant du droit de la guerre.

  • La protestation

C’est un acte par lequel un état refuse de reconnaître une situation obtenue par le recours de la force armée, d’une revendication (prétention territoriale).

  • La rétorsion

La rétorsion est le fait, pour un Etat, de prendre contre un autre Etat des mesures coercitives analogues à celles que celui-ci a prises contre lui.

Les actes de rétorsion sont des mesures contraignantes prises par un Etat qui use rigoureusement de son droit afin de répondre à des actes eux-mêmes licites mais inamicaux commis à son égard par un autre Etat. Ce sont des mesures licites et légales au regard du droit international car, même si elles sont contraignantes et dolosives, elles ne comportent cependant aucun usage de la force. L’Etat auteur des rétorsions use de son droit mais d’une manière forte, ou plutôt draconienne. L’admission des rétorsions par le droit international trouve un fondement légitime . On dit qu’ « un Etat à l’égard duquel un autre Etat a pris une mesure qui, tout en étant légale et licite, est discourtoise, rigoureuse , dommageable, peut prendre à son tour, à l’égard de celui-ci, des mesures ayant le même caractère afin de l’amener à composition ». 79

La mesure de rétorsion peut prendre des formes extrêmement variées. Elle peut viser les relations diplomatiques, comme par exemple l’expulsion de citoyens ou de diplomate ou par exemple la rupture desdites relations. C’est le cas, par exemple de l’expulsion de l’Ambassadeur de l’Union Européenne en RDC. Il faut noter que peu importe qu’elle réponde à un acte licite ou illicite , la mesure de rétorsion est par nature licite et légale au regard du droit international.

  • Les représailles

Selon l’Institut du Droit international, les représailles sont des « mesures de contrainte dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens prises par un Etat à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre Etat et ayant pour but d’imposer à celui-ci, au moyen d’un dommage , le respect du droit ».80

  1. Les actes unilatéraux des organisations internationales

Les actes émanant des organes collégiaux des organisations internationales font l’objet d’une terminologie très variée : on parle de résolutions, de recommandations, de décisions, de directives, de règlements…C’est le traité constitutif de chaque institution qui prévoit quels sont ses organes habilités à prendre tel ou tel acte, selon quelle procédure et avec quels effets. Or, il règne en ce domaine une grande confusion dans l’utilisation des mots, un même terme pouvant désigner des actes de nature très différente d’une organisation internationale à l’autre. Cette imprécision est telle que la CIJ apprécie elle-même le contenu des actes pour en évaluer la portée, considérant que la dénomination retenue par l’organe dont émane l’acte n’est pas une indication décisive quant à sa nature. La doctrine qualifie de manière générale l’ensemble des actes unilatéraux des organisations internationales de résolutions, ce terme générique regroupant des décisions , à portée obligatoire, et des recommandations, non obligatoire.81

  1. Les actes unilatéraux internationaux.

Le titre étatique réside dans le régime international. C’est l’état qui agit ou n’agit pas ou telle prescription déterminée. Cette compétence de l’état existe de 2 manières : soit en vertu d ‘une disposition conventionnel soit en vertu d’une règle coutumière.

  • Les actes unilatéraux et traités

Les états doivent remplir un certain nombre d’obligations. La technique de déclarations d’états qui n’appartiennent pas à une organisation d’en appliquer les règles. La possibilité par acte unilatérale de se conformer à un traité ou il n’est pas partie. Les états s’engagent à soumettre leur litige à la CIJ. Dans le droit des espaces maritimes, les états doivent agir conformément à des conventions et ont leur reconnaît la possibilité de se doter de réglementation unilatérales. Pour les états côtiers, ils ont différentes obligations, les états au nom de ces obligations vont définir le contenu de la protection des ressources biologiques par une réglementation unilatérale. Les états ont l’obligation et engagent leur responsabilité.82

  • Les actes unilatéraux et coutumes

La coutume a imposé des obligations de notification. Jusqu’à l’entrée en vigueur de la convention de Montego Bay, tout ce qui concernait l’exploitation de la mer était sujet de notification unilatérale. La coutume réglemente certaines compétences de l’état. Les conditions d’octroi de nationalité sont déterminées par des règles coutumières.

    1. Règle relative au respect des actes unilatéraux

Comme il ressort de l’article 26 de la Convention de Vienne de 1969, dans le droit des traités, le caractère obligatoire du traité repose sur la règle pacta sunt servanda. 83 Cette règle n’appelle aucun commentaire précis, la doctrine et, dans certains cas, les tribunaux internationaux en ayant amplement traité en même temps que les actes unilatéraux des États sont du principe de la bonne foi. Le caractère obligatoire des actes unilatéraux et le fondement sur lequel il repose ont suscité des débats parmi les auteurs. Comme indiqué, la règle fondamentale du droit conventionnel sur laquelle repose ce caractère obligatoire, pacta sunt servanda, n’est pas aisément transposable au domaine des actes unilatéraux; cependant, si l’on considère que ces actes sont contraignants et qu’ils peuvent donc produire des effets juridiques, il devrait être possible d’élaborer une norme sur laquelle se fonde leur caractère obligatoire. 84

L’examen même du caractère contraignant des actes unilatéraux est l’objet de controverses parmi les principaux auteurs, même si ces dernières années on a eu tendance à les considérer comme des actes liant l’État dès lors qu’ils sont formulés en bonne et due forme. Ainsi, « dans la première phase, qui s’est achevée dans les années 70, l’engagement unilatéral a été compris soit comme constituant une offre qui ne prenait valeur normative qu’une fois acceptée par l’État ou les États auxquels elle était adressée, soit comme formulée en contrepartie de l’offre d’un autre État» . Pour certains, le simple fait que ces actes n’ont pas été envisagés à l’article 38 du Statut de la CIJ s’oppose à un tel examen. À notre sens, il convient d’adapter cette disposition souple à l’évolution de la société et des relations internationales, de manière à ce qu’elle corresponde aux réalités contemporaines. Certains auteurs, tenants du consensualisme, nient le caractère obligatoire des actes unilatéraux, dans lesquels ils voient des actes politiques . Qui plus est, certains considèrent que, pour un acte unilatérale qu’elle soit dans sa forme, la promesse ne peut avoir un caractère contraignant si elle n’est pas acceptée par son destinataire et invoquent, pour étayer leur thèse, la sentence arbitrale rendue dans l’affaire de l’Île de Lamu (1889), qui a opposé l’Allemagne et la Grande-Bretagne. Les déclarations des sultans de Zanzibar n’étaient pas contraignantes. L’arbitre a considéré dans cette décision que «pour transformer cette intention en promesse unilatérale valant convention, l’accord des volontés devait être manifesté par la promesse expresse d’une des parties, jointe à l’acceptation de l’autre… » Pour certains, il est inutile de recourir à la promesse unilatérale dès lors qu’elle n’acquiert sa force juridique qu’inscrite dans un contexte conventionnel. Il est certain, comme l’affirment d’aucuns, que des institutions très voisines comme l’acquiescement ou l’estoppel permettraient d’obtenir les mêmes effets.85

    1. Application de l’acte unilatéral dans le temps

L’application dans le temps suppose la prise en considération de l’entrée en vigueur ou de la prise d’effet de l’acte unilatéral, elle-même liée à l’opposabilité et à l’exigibilité; et de sa mise en œuvre qui peut se produire avant ce moment, voire même après que l’acte eut cessé de produire des effets juridiques à chaque fois que l’État auteur a déclaré ou manifesté de quelque manière que ce soit une intention différente.

Dans le domaine du droit conventionnel, le principe qui régit l’application des traités est celui de la non rétroactivité. De fait, les traités ne s’appliquent pas aux situation précédant leur adoption à moins que les parties en soient ainsi convenues, comme le prévoit explicitement l’article 28 de la Convention de Vienne de 1969.

Ce principe, applicable à tous les actes juridiques, est accepté de façon générale par la doctrine et la jurisprudence. Ainsi, selon certains avis, « le principe de la non rétroactivité est un principe général applicable à tous les actes juridiques internationaux. Dans l’affaire Ambatielos, la CIJ a arrêté que l’on ne pouvait pas considérer que le traité était entré en vigueur avant l’échange des instruments de ratification et qu’en l’absence de clause ou de raison particulière appelant une interprétation rétroactive, il était impossible d’admettre que l’une quelconque de ces dispositions doive être considérée comme étant en vigueur à une date antérieure. Concrètement, la Cour a estimé qu’accepter la théorie grecque serait conférer un effet rétroactif à l’article 29 du traité de 1926, alors que l’article 32 du même traité énonce que le traité (ce qui doit signifier toutes les dispositions du traité) entrera en vigueur dès sa ratification. Cette conclusion aurait pu être contredite s’il avait existé une clause ou une raison particulière appelant une interprétation rétroactive. Il n’existait pas dans ce cas de telle clause ni de telle raison. Il est donc impossible d’admettre que l’une quelconque de 86ces dispositions doive être considérée comme ayant été en vigueur à une date antérieure. Il paraît possible d’appliquer aux actes unilatéraux le principe du droit des traités selon lequel le traité ne s’applique qu’aux faits ou situations qui se présentent ou qui subsistent tant que le traité est en vigueur à moins que l’intention contraire des parties ne ressorte explicitement ou implicitement de ses dispositions. La volonté de l’État, soit l’intention exprimée dans sa déclaration ou celle qui peut être déduite de l’interprétation donnée à cette déclaration, est un élément fondamental de l’application de l’acte dans le temps. L’acte unilatéral ne peut pas s’appliquer à des situations ou à des fait antérieurs à ceux de sa formulation sauf intention contraire de l’État qui en est l’auteur. Le principe de la non-rétroactivité de l’acte juridique en général n’est pas absolu. L’État peut y déroger et modifier volontairement le champ d’application de son acte dans le temps.

Dans le cas des actes unilatéraux, il n’y a pas lieu d’arriver à une conclusion différente. L’acte unilatéral prend effet en principe à partir du moment où il est formulé. La reconnaissance par exemple, comme le note la doctrine, a des effets juridiques à partir du moment où est formulé l’acte de reconnaissance et n’a pas en principe de caractère rétroactif, comme il ressort de la jurisprudence, selon laquelle le principe qui veut que la reconnaissance d’un nouvel État s’applique à la période antérieure à cette reconnaissance n’est pas un principe accepté par les plus grands spécialistes du droit international. Comme indiqué précédemment, il faut distinguer le problème de l’application de l’acte, considérée sur le plan pratique, qui peut se référer à des faits ou des situation antérieures à sa formulation ou à des faits ou situations postérieurs à son entrée en vigueur, de celui de soit entrée en vigueur, terme de droit conventionnel qui peut certes être appliqué aux actes unilatéraux.87

SECTION II : SOUVERAINETÉ DES ETATS

L’état ne se définit pas seulement par des éléments sociologiques, constitutifs. Il possède, en outre, un attribut juridique unique : la souveraineté. En tant qu’élément de la société internationale, l’État est un acteur qui possède de personnalité juridique. En sa qualité de sujet de droit, il est une personne juridique souveraine qui exerce des compétences (droits et devoirs) conformément au droit international. 88

Tous les États sont juridiquement égaux et souverains. Tous ont les mêmes droits et devoirs fondamentaux.

    1. Souveraineté interne : souveraineté juridique (compétence de compétence, autonomie de la compétence, exclusivité de la compétence)

La souveraineté confère à son titulaire le commandement supérieur sur les sujets qui lui sont soumis, la plénitude de compétences. C’est la souveraineté interne qui se prolonge dans l’ordre international pour devenir le pouvoir exclusif de l’Etat d’être maître de son destin. 89

La plénitude de compétence : l’État a la compétence de sa compétence, il décide de l’étendue de ses prérogatives sur son territoire et des limites qu’il va y accepter ; l’autonomie de la compétence : les autorités de l’État ne peuvent pas être soumises à des directives ou ordres provenant d’autorités extérieures ; l’exclusivité de la compétence : seules les autorités nationales peuvent engager l’État pour exercer au plan internationale les compétences qui lui sont reconnues. L’État a sur son territoire le monopole de la législation, de la contrainte , et de juridiction.90

Les dimensions politique et juridique de la souveraineté, et ses aspects intérieur et extérieur se mêlent sans difficulté apparente dans la conception absolutiste de la souveraineté moderne.

Les traits essentiels de la doctrine moderne de la souveraineté tirent leur origine de ce monopole de la fonction législative : la souveraineté est absolu, indivisible, compétente dans tous les domaines.

Le dictionnaire de la terminologie du droit international décrit dans les termes suivants la compétence nationale : « Terme dont le sens propre est d’indiquer que le pouvoir juridique de connaître d’une affaire, de légiférer sur certaines matières, de prendre une décision, de faire un acte, d’accomplir une action appartient à un État et non à un autre État ou à une institution internationale, que l’exercice de ce pouvoir soit ou non soumis à des règles du droit international ou laissé à l’appréciation discrétionnaire de cet État. » En d’autres termes, le principe de la compétence nationale énonce l’existence en droit international de domaine de compétences dans lequel l’État souverain jouit de la compétence de principe et l’exerce d’une manière discrétionnaire et absolue qui échappe à l’autorité de tout autre sujet de droit.

Dans ces conditions, la compétence nationale peut être analysée comme l’expression en droit de la souveraineté de l’État, une des pierres angulaires du droit international.91

    1. Souveraineté externe : souveraineté matérielle ou la capacité de faire, de faire faire, d’interdire de faire.

La souveraineté extérieure de l’état implique une indépendance politique et la protection juridique du corps politique vis-à-vis des pouvoirs étrangers. Tout comme la souveraineté intérieure, elle a également été conçue au départ en termes de volonté et de droit unifiés, sujette à nul autre volonté ou législateur plus haut placé. Cette volonté était attribuée à l’état comme tel, et personnifiée pars son souverain.

L’indépendance politique signifiait qu’un pouvoir souverain n’obéit pas à une autorité supérieure et que ses affaires intérieures sont hors de portée des autres pouvoirs souverains. Le pouvoir souverain ne peut pas être exercé à l’intérieur des frontières d’un état étranger. Les structures d’autorité intérieures excluent tout acteur étranger. C’est ce qu’on a appelé le principe politique de non-intervention.

L’imperméabilité exprimait l’idée légale de juridiction intérieure : aucune autorité juridique extérieure ne peut avoir de revendication juridique sur un état souverain. La souveraineté extérieure signifiait ainsi une juridiction complète et exclusive de l’état sur son territoire et sa population. Dès lors, la souveraineté extérieure était affairée de pouvoir (contrôle interne nécessaire à l’indépendance) et de droit (autonomie juridictionnelle). Les deux dimensions essentielles de la souveraineté extérieure impliquent l’existence d’une pluralité d’états souverains, et d’une société internationale qui reconnaît ces principes et les attribue de façon cohérente aux entités politiques. C’est vrai également d’une troisième idée constitutive de la souveraineté extérieure, l’égalité des états souverains quant à leur statut légal et leurs droits fondamentaux. Une souveraineté égale n’était pas seulement une condition essentielle de coexistence au sein du système des états ; c’était un principe qui rendait possible la pratique d’une reconnaissance mutuelle et d’une régulation des interactions au sein des états souverains. En conséquence, une société internationale d’états conscients de certains intérêts communs (et peut-être de valeurs communes), liés par un ensemble commun de principes qui régissent leurs interrelations comme le respect pour l’indépendance de chacun et l’observation des accords, et la coopération au sein des institutions communes comme la machine diplomatique, les technique d’équilibre des pouvoirs et certaines procédures légales, devint le cadre dans lequel une reconnaissance de l’égale souveraineté extérieure (indépendance et imperméabilité) peut fonctionner comme un principe de coordination des relations et du droit internationaux92

    1. La remise en question de la notion de souveraineté

Il est impossible de nier la positivité de la notion de souveraineté mais encore celle-ci apparait comme le critère même de l’État. Il n’est pas nécessaire pour autant d’adhérer à la conception absolutiste de la souveraineté, ne serait-ce que parce que ; dans la société internationale, contemporaine, largement interétatique, la souveraineté de chaque État se heurte à celles, concurrentes et égales, de tous les autres États.

La souveraineté ne découle pas de la volonté de l’État mais des nécessités de la coexistence des sujets du droit international. Il faut savoir que la souveraineté n’implique nullement que l’État peut s’affranchir des règles du droit international. L’État n’est souverain que s’il est soumis directement, immédiatement, au droit international .93

La souveraineté ne veut pas dire que l’État ne soit pas soumis à des règles de droit international qui lui sont supérieures : la simple coexistence de plusieurs États sur le globe leur impose des règles de répartition de compétences.

SECTION III : PRESENTATION DES STRUCTURES AYANT PRIS LES

SANCTIONS CIBLEES ET DU PAYS DESTINATAIRE DES INDIVIDUS CIBLES

    1. Les Etats Unis d’Amérique

  1. Situation géographique

Les États-Unis d’Amérique se classent au troisième rang mondial par leur superficie (9 526 468 km2)94. Les États-Unis sont un pays d’Amérique du Nord s’étendant de l’océan Pacifique à l’ouest à l’océan Atlantique à l’est. Le pays est bordé au nord par le Canada et au sud par le Mexique. Le territoire offre des potentialités et de nombreuses ressources qui expliquent en partie la puissance américaine. Depuis l’indépendance à la fin du XVIIIe siècle, le pays est une république fédérale, progressivement élargie jusqu’à 50 États qui disposent de pouvoirs importants. La capitale est Washington DC mais la ville la plus peuplée est New York. La population dépasse les 320 millions d’habitants en 2014, ce qui fait des États-Unis le troisième pays le plus peuplé de la planète, derrière la République populaire de Chine et l’Inde. Pays d’immigration, les États-Unis sont aujourd’hui la deuxième économie du monde (PIB nominal). Ce succès économique est relativement récent (début du XXe siècle). L’organisation géographique du territoire prend la forme d’un gradient Est/Ouest. Elle s’explique par un ensemble de facteurs naturels, historiques et économiques. 95

  1. Structure administrative

Les États-Unis sont une république formée de 50 États et d’un district fédéral (District de Columbia), comprenant la capitale fédérale, Washington : Alabama, Alaska, Arizona, Arkansas, Californie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Colorado, Connecticut, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Delaware, Floride, Géorgie, Hawaii, Idaho, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maine, Maryland, Massachutts, Michigan, Minnesota, Mississipi, Missouri, Montana, Nebraska, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New York, Nouveau-Mexique, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvanie Island , Tennessee, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Virginie-occidental, Washington, Wisconsin Presque, Rhode.

L’Administration aux États-Unis (« the Administration ») est le pouvoir fédéral des États-Unis. C’est la désignation courante du pouvoir exécutif de la Maison-Blanche dans les médias. Celui-ci est divisé en départements à la tête desquels sont placés des secrétaires, nommés par le président et responsables devant lui uniquement, ils en sont donc les bras administratifs. Il n’existe donc pas de collégialité de ces responsables c’est pourquoi on ne parle pas de gouvernement même s’ils sont membres du traditionnel cabinet. Ces secrétaires font également partie, depuis 1792, de la ligne de succession présidentielle, après le speaker de la Chambre des représentants et le président pro tempore du Sénat, dans le cas d’une vacance à la fois de la présidence et de la vice-présidence, à la condition toutefois qu’ils répondent aux critères énumérés par l’article 2 de la Constitution des États-Unis fixant les conditions éligibilités de Président. La Constitution américaine se réfère à ces dirigeants quand elle autorise le président dans l’article 2, section 2 à « exiger l’opinion, par écrit, du principal fonctionnaire de chacun des départements exécutifs sur tout sujet relatif aux devoirs de sa charge. ».

  1. Structure économique

Première puissance économique mondiale depuis 1913, les États-Unis voient leurs intérêts mondialisés. Le dollar constitue encore plus de 60% des réserves des Banques centrales dans le monde et plus de 80% des échanges sont libellés en dollar.96

Depuis le début du XXe siècle, les États-Unis sont la première puissance économique mondiale, avec un taux de croissance qui est l’un des plus forts des pays développés et un niveau de vie, pour leurs habitants, parmi les plus élevés du monde. De plus, de la Grande Dépression de 1929 à la crise économique de 2008, les institutions du pays ont su éviter les fluctuations de grande ampleur de l’activité économique. À la différence de la plupart des pays européens dans les années 1980 et 1990, les États-Unis n’ont ainsi pas connu d’épisode durable durant lequel le taux de chômage se maintient à un niveau socialement insupportable.97

Difficile de présenter les caractéristiques principales d’une économie telle que celle des États-Unis sans verser dans la caricature. Plusieurs points peuvent toutefois être soulignés : un développement scientifique à la pointe ; une articulation entre concurrence au sein des firmes et incitations à l’innovation ; des marchés financiers très développés qui ont assuré, jusqu’à la crise de 2008, le financement des entreprises et le contrôle de leur management ; un marché du travail ayant une très grande capacité à employer la main-d’œuvre disponible, en particulier celle qui est issue de l’immigration ; une politique macro-économique active favorisant la reprise d’une activité, une « seconde chance », plutôt qu’un revenu de substitution pour ceux de leurs habitants qui connaissent des difficultés économiques. Ces cinq atouts réunis expliquent en grande partie la réussite économique des États-Unis, même si le troisième d’entre eux est aussi la cause de leurs difficultés à partir de 2007.98

Pour autant, les défis intérieurs et extérieurs que les États-Unis ont à relever sont importants. À l’intérieur, l’ascenseur social, qui légitime l’existence d’inégalités assez fortes, a perdu de son efficacité, tandis que la forme même des inégalités s’est modifiée. À l’extérieur, l’émergence de géants économiques a entamé l’hégémonie politique et le relatif contrôle que le pays exerce sur la régulation économique mondiale.99

  1. Système juridique

Aux États-Unis, comme dans les pays de Common Law, il n’y a pas de subordination aux règles de droit international mais deux ordres juridiques distincts. Il s’agit de la doctrine dualiste selon laquelle le droit international peut primer sur la loi mais pas sur la constitution, à l’inverse de la doctrine moniste qui admet la supériorité hiérarchique du droit international sur les normes interne.100

Le droit américain est inspiré du système anglo-saxon de Common Law, le droit anglais étant en vigueur lors de la guerre d’indépendance. Les États-Unis étant un État fédéral, il y a d’une part un droit fédéral américain, dont la plus haute juridiction est la Cour suprême, et d’autre part un droit particulier à chaque État fédéré. En vertu de la clause de suprématie (Article VI de la Constitution), le droit fédéral prime sur le droit des États. Ainsi, en cas de contradiction, la Constitution fédérale prime sur les Constitutions particulières de chaque État ; de même que les lois fédérales, et que les traités signés par les États-Unis. Tous les six ans, un code fédéral est rédigé, recensant l’ensemble des lois fédérales permanentes.

Outre le système judiciaire fédéral, à la tête duquel se trouve la Cour suprême, chaque État dispose de son propre système judiciaire. Les tribunaux fédéraux dans chaque État sont les Cours fédérales de district, qui comprennent des juges et des procureurs nommés, qui ne peuvent perdre leur place que par une procédure de destitution.

    1. L’Union Européenne

      1. Situation géographique

LUnion européenne  est une association politicoéconomique sui generis de vingt-huit États européens qui délèguent ou transmettent par traité l’exercice de certaines compétences à des organes communautaires  . Elle s’étend sur un territoire de 4,5 millions de kilomètres carrés, est peuplée de plus de 511 millions d’habitants et est la deuxième puissance économique mondiale en termes de PIB nominal derrière les États-Unis..101

Depuis la formation de la CEE, le nombre d’États membres est passé de 6 à 28. Les membres fondateurs de la Communauté économique européenne, en 1957, sont l’Allemagne, la Belgique, la France, l’Italie, le Luxembourg et les Pays-Bas. Ils sont rejoints en 1973 par trois membres de l’Association européenne de libre-échange : le Danemark, l’Irlande et le Royaume-Uni. L’Union s’élargit vers le sud avec d’abord l’adhésion de la Grèce en 1981puis celle de l’Espagne et du Portugal en 1986. Entretemps, en 1985, le Groenland a décidé de se retirer en ratifiant le Traité sur le Groenland et a désormais le statut de pays et territoire d’outre-mer associé. Avec la fin de la Guerre froide, la partie orientale de l’Allemagne rejoint la Communauté économique européenne en 1990. L’Union européenne intègre en 1995 des États neutres : l’Autriche, la Finlande et la Suède. En 2004, dix nouveaux États, en majorité issus du bloc de l’Ests’ajoutent aux quinze déjà membres : Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la LituanieMalte, la Pologne, la Slovaquie, la Slovénie et République tchèque. Deux États supplémentaires, la Bulgarie et la Roumanie, complètent en 2007 ce cinquième élargissement, Enfin, en 2013, la Croatie rejoint l’Union. Le 23 juin 2016, les citoyens britanniques votent en majorité pour la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne dans le cadre d’un référendum. La procédure de retrait est enclenchée le 29 mars 2017 par l’activation de l’article 50 du traité sur l’Union européenne.102

      1. Structure administrative

L’Union européenne est régie par le traité de Maastricht (TUE) et le traité de Rome (TFUE), dans leur version actuelle, depuis le 1er décembre 2009 et l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne. Sa structure institutionnelle est en partie supranationale et en partie intergouvernementale : le Parlement européen est élu au suffrage universel direct, tandis que le Conseil européen et le Conseil de l’Union européenne (informellement le « Conseil des ministres ») sont composés de représentants des États membres. Le président de la Commission européenne est pour sa part élu par le Parlement sur proposition du Conseil européen. La Cour de justice de l’Union européenne est chargée de veiller à l’application du droit de l’Union européenne.

La déclaration du 9 mai 1950 de Robert Schuman, alors ministre français des Affaires étrangères, est considérée comme le texte fondateur de la construction européenne. Sous l’impulsion de personnalités politiques surnommées les « pères de l’Europe », comme Konrad AdenauerJean Monnet et Alcide De Gasperi, six États créent en 1951 la Communauté européenne du charbon et de l’acier. Après l’échec d’une Communauté européenne de défense en 1954, une Communauté économique européenne est instaurée en 1957 par le traité de Rome. La coopération économique est approfondie par l’Acte unique européen en 1986. En 1992, le traité de Maastricht prend la suite de l’Acte unique et institue une union politique qui prend le nom d’Union européenne et qui prévoit la création d’une union économique et monétaire dotée d’une monnaie unique : l’euro. Instituée en 1999, la zone euro compte dix-neuf États en 2017. De nouvelles réformes institutionnelles sont introduites en 1997 et en 2001. À la suite de l’échec d’un projet de constitution européenne après le refus par référendum des peuples français et néerlandais, les institutions sont à nouveau réformées en 2009 par le traité de Lisbonne pour y intégrer les mesures prévues par ce projet de constitution.

  1. Institutions

  1. Organe de politique extérieure

Conseil de l’Union Européenne

Réunions des chefs d’État ou de gouvernement (présidents ou Premiers ministres) et du président de la Commission européenne (en principe, quatre fois par an). Ces réunions sont aussi connues sous le nom de « sommets ». Le Conseil européen fixe les orientations politiques générales de l’Union.

C’est au sein de cette institution que se réunissent régulièrement les différents ministres des États membres en fonction des sujets abordés. Principal centre de décision politique de l’Union, où est établie la plus grande partie de la législation européenne.

  1. Organes consultatifs

  1. Autres organes

      1. Structure économique

Avec son marché unique de 28 pays, l’Union européenne (UE) est l’une des principales puissances commerciales mondiales.

La politique économique de l’UE vise à soutenir la croissance en investissant dans les transports, l’énergie et la recherche, tout en veillant à limiter les effets du développement économique sur l’environnement.

L’économie de l’Union européenne, mesurée en production de biens et de services (PIB), dépasse celle des États-Unis. PIB de l’UE en 2015: 14 600 milliards d’euros104.

L’UE ne compte que 6,9 % de la population mondiale, mais ses échanges commerciaux avec le reste du monde représentent environ 20 % du volume total des importations et exportations mondiales.

Environ 62 % du volume total des échanges des pays de l’UE sont réalisés avec d’autres pays de l’UE.

L’UE est l’un des trois plus grands acteurs du commerce international, aux côtés des États-Unis et de la Chine. En 2014, les exportations de biens de l’UE représentaient 15 % des exportations mondiales. Pour la première fois dans l’histoire de l’UE, elles ont été dépassées par celles de la Chine (15,5 %), mais elles précèdent toujours celles des États-Unis (12,2 %), qui assuraient une plus grande part des importations mondiales (15,9 %) que l’UE (14,8 %) et que la Chine (12,9 %)

      1. Système juridique

Le système juridique de l’Union européenne apparaît comme un « ordre juridique », un « ensemble organisé et structuré de normes juridiques possédant ses propres sources, doté d’organes et procédures aptes à les émettre, à les interpréter ainsi qu’à en faire constater et sanctionner, le cas échéant, les violations » 105

Le droit de l’UE est un droit commun, de nature supranationale et autonome des ordres juridiques des États membres, ce qui permet une application et une interprétation uniformes. Il s’intègre dans le droit des États membres.106

L’intégration européenne repose sur le pouvoir normatif donné aux institutions pour exercer leurs compétences. En créant les Communautés, puis l’Union européenne, les États membres ont limité leurs pouvoirs souverains et ont créé un ensemble juridique autonome qui les lie, tout comme leurs ressortissants, et doit être appliqué par leurs tribunaux. L’intégration du droit communautaire dans les ordres juridiques internes s’opère immédiatement, sans nécessaire « réception » par le droit de chaque État membre (système « moniste »).107

L’autonomie de l’ordre juridique de l’Union permet son application uniforme dans tous les États membres. Ainsi, il possède des notions juridiques spécifiques (« le droit communautaire utilise une terminologie qui lui est propre (…) les notions juridiques n’ont pas nécessairement le même contenu en droit communautaire et dans les différents droits nationaux. (…) Chaque disposition de droit communautaire doit être replacée dans son contexte et interprété à la lumière de l’ensemble des dispositions de ce droit, de ses finalités, et de l’état de son évolution à la date à laquelle l’application de la disposition en cause doit être faite » 

Ce principe signifie que le droit de l’UE a une force juridique supérieure au droit national. En cas de conflit juridique entre le droit de l’Union et le droit national, dans les domaines relevant de la compétence de l’UE, le droit européen prime sur toute norme nationale contraire, quelle qu’elle soit, antérieure ou ultérieure. La primauté du droit de l’UE exclut aussi toute modification ou révocation du droit européen par le droit national et l’introduction de dispositions nationales non conformes au droit de l’Union. C’est une règle inconditionnelle et absolue, applicable à toute norme interne pour éviter que les dispositions du droit de l’Union puissent être rendues caduques par une loi nationale.

L’applicabilité directe signifie que l’acte ou la norme européenne s’applique automatiquement, simultanément et de manière uniforme dans l’ensemble de l’Union européenne, qu’elle confère directement des droits et impose directement des obligations non seulement aux institutions de l’Union et aux États membres, mais aussi aux citoyens de l’Union sans l’interposition du pouvoir normatif national.

    1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO

      1. Situation géographique

À cheval sur l’Équateur, la République Démocratique du Congo dont la superficie totale s’élève à 2.344.858 km2, est située à 5° Latitude Nord et 13° Latitude sud. Le pays est frontalier à neuf pays voisins : à l’ouest, la République du Congo ; au nord, la République centrafricaine et le Soudan du sud, à l’est, l’Ouganda, le Rwanda, le Burundi et la Tanzanie ; au sud et au sud-ouest, l’Angola et son enclave de Cabinda.108

Semi-enclavé, le pays n’a pour seule ouverture sur l’Océan Atlantique qu’une bande de 40km de long à l’embouchure du fleuve Congo. À partir de cette ouverture s’étend un vaste territoire inondé par le fleuve Congo et ses nombreux affluents. Dans la cuvette centrale du bassin du Congo, qui couvre près d’un tiers de la superficie totale du pays, l’attitude moyenne est d’environ 300m. Puis, l’attitude s’élève graduellement à travers une série de plateaux jusqu’à atteindre 1.525 m dans le nord-est et le sud-est et plus de 5000m sur les chaines montagneuses de l’est du pays. Les lacs Albert, Édouard, Kivu, Tanganyika, et Moero , très poissonneux à l’exception du Kivu, constituent des frontières naturelles avec le Rwanda, le Burundi, l’Ouganda, et la Tanzanie.109

Dans la partie ouest du pays et dans le centre près de l’équateur, le climat de type équatorial, est chaud et humide. Les températures moyennes sont au-dessus-de 24°C à travers l’année. La pluviométrie moyenne est de 1.805 mm et elle est bien distribuée à travers Les douze mois de l’année. Les régions situées au nord et au sud de la ceinture équatoriale reçoivent moins de précipitations et le climat est de type tropical. Les températures moyennes varient entre 25°C dans la partie ouest et 19°C à l’extrême est. Dans la savane, la saison sèche s’étale de mai à septembre au sud de l’équateur et, de septembre à mai dans l’hémisphère nord. Ces différences climatiques sont bien reflétées dans les types de végétation qui vont de forêts denses et vertes s’étalant tout au long de l’équateur aux forêts et bois moins denses et à la savane dans les parties qui connaissent une interruption de la saison des pluies.

Sous l’influence d’un climat et d’un relief variés et d’une abondance hydrographie, le sol et le sous-sol offrent des potentialités agricoles et minières variées et importantes. La province du Katanga regorge de minerais aussi variés que le cobalt, le cuivre, le zinc, le manganèse, le cadmium, l’uranium, tandis que la cassitérite, le diamant et l’or peuvent être extraits dans d’autres provinces. Les sources hydro-électriques du bassin du fleuve Congo représentent 13% du potentiel hydroélectrique mondial. Le pays dispose aussi de réserves de pétrole en exploitation au long de la côte atlantique et non encore exploitées dans le reste du pays, ainsi que quelques gisements de charbon. Les terres arabes couvrent 22% de la superficie du pays (3% seulement sont actuellement cultivées). La forêt vierge équatoriale qui recouvre 45% de la superficie totale du pays, regorge d’espèces précieuses et rares en flore et faune quasi inexploitées. Les possibilités de pêche sont immenses mais sous exploitées tandis que l’élevage de gros et petit bétail, surtout en région de montagne, encore basé sur des méthodes artisanales, offre des potentialités énormes. 110

      1. Structure administrative

La République démocratique du Congo est composée de la ville de Kinshasa et de 25 provinces dotées de la personnalité juridique. Ces provinces sont : Bas-Uélé, Équateur, Haut- Lomami, Haut-Katanga, Haut- Uélé, Ituri, Kasaï, Kasaï Oriental, Kongo central, Kwango, Kwilu, Lomami, Lualaba, Kasai central, Mai-Ndombe, Mongala, Nord-Kivu, Nord-Ubangi, Sankuru, Sud-Ubangi, Tanganyika, Tshopo, Tsuapa. Kinshasa est la capitale du pays et le siège des institutions nationales. Elle a le statut de province. 111

      1. Situation économique

La République Démocratique du Congo est dotée d’immense potentialités économiques ; pourtant les performances de son économie sont demeurées pauvres depuis l’accession du pays à l’indépendance. La production minière, qui a commencé voilà plus d’un siècle, a joué un rôle important de la gestion économique de la république démocratique du Congo durant l’époque coloniale et après l’indépendance jusqu’à la fin des années 1980. En effet, le sous-sol de la RDC compte parmi les plus riches au monde au regard de la géologie et de la minéralogie. Étant donné cet avantage naturel, la défaillance de l’économie de la RDC est généralement attribuée à la « malédiction des ressources naturelles ».112

La république démocratique du Congo possède des gisements contenant une cinquantaine de minerais recensés, mais seulement une douzaine de ces derniers est exploitée : le cuivre, le cobalt, l’argent, l’uranium ,le plomb, le zinc, le cadmium, le diamant, l’or, l’étain, le tungstène, le manganèse et quelques métaux rares comme le coltan. La république démocratique du Congo extrait également de son sous-sol des diamants. 113

Les réserves sont très importantes, ainsi le pays possède la deuxième réserve mondiale en cuivre avec 10 % du total recensé sur la planète et surtout les plus importantes réserves de cobalt (près de 50 %). Les recettes d’exportations atteignaient en 1990 environ un milliard de dollars américains.

La république démocratique du Congo est le 4e producteur mondial de diamants (un quart des réserves mondiales) durant les années 1980 et cette activité constitue encore la majorité des exportations (717 millions d’USD, soit 52 % des exportations en 1997 ). Les principales exploitations de cuivre et de cobalt (un tiers des réserves mondiales sont régies par une entreprise publique, la Gécamines (ancienne Union minière du Haut Katanga).

La production de la Gécamine a continué de baisser au cours des années 2000, en raison de la morosité du marché du cuivre.114

Si la RDC possède aussi de l’or en quantité respectable, elle possède surtout les trois quarts  des réserves mondiales de coltan, un composant essentiel pour les circuits des téléphones et des ordinateurs portables. La province minière du Katanga reste une des régions du pays les plus dynamiques, notamment grâce aux activités de l’industriel George Forrest. Les exploitants chinois des fonderies de cuivre du Katanga auraient quitté le pays à la baisse des prix du cuivre consécutive à la crise. L’uranium est exploité par Areva. Les espoirs de croissance reposent sur l’industrie extractrice, en particulier l’exploitation minière, mais cette dernière ne tire que partiellement profit de la grande richesse du sous-sol du pays. En 1997, le secteur secondaire ne comptait que pour 16,9 % du PIB.115

La république démocratique du Congo est également un producteur de pétrole (24 000 barils par jour en 2003, les lieux d’extraction se localisant principalement sur la côte (terminal du Port de Banana). La région du lac Albert abrite également un important gisement que l’Ouganda envisage d’exploiter.

Avec une concession minière de plus de 18 800 kilomètres² pour le cuivre , la Gécamines était la principale entreprise minière du pays et fournissait en 1980 environ 66 % des recettes budgétaires de l’État et 70 % de ses recettes d’exportation . Pendant plus de 30 ans, cette entreprise a été un des moteurs principaux de l’économie congolaise, à côté de groupes de moindre importance : Zaïre-Étain (détenu à 50-50 par l’État et par Géomines belge) qui exploitait la cassitérite (aujourd’hui disparue) ; l’Office des mines de Kilo-Moto (société d’État) assurant l’extraction de l’or ; la société congolaise Miba (avec une contribution de l’ordre de 20 % à celle de la Gécamines dans les années 1980. Mais la production minière industrielle s’est effondrée avec la Gécamines, dont la production en cuivre est passée de 465 000 tonnes (à 2 855 USD la tonne, en 1990) à 19 000 tonnes (à 1 800 USD la tonne en 2002) entraînant des conséquences économiques et sociales importantes.

      1. Situation Politique

Depuis septembre 2015 la République Démocratique du Congo est en proie à une crise de plus en matière de droits humains et de sécurité. Ces violations sont, pour la plus part, liées à la crise politique plus large qui touche le pays alors que le président Joseph KABILA s’est maintenu au pouvoir au-delà des deux mandats consécutifs permis par la constitution en retardant les élections et en étouffant la dissidence.

Depuis 2015, les forces de sécurité ont arrêté plusieurs personnes lors de manifestations publiques. Des centaines des partisans de l’opposition, de la société civile et des activistes pro-démocratie ont été jetés en prison et contraint à l’exil.

Le régime sous le président KABILA a interdit systématiquement les rassemblements et les manifestations de l’opposition, ainsi que des activistes pro-démocratie ou défenseurs des droits humains. Beaucoup d’entre eux ont été détenus en secret, sans que des chefs d’accusation n’aient été formulés à leur encontre et sans accès à leurs familles ou à leurs avocats.

D’autres ont été poursuivis en justice sur base de chefs d’accusation d’infraction politique. En juillet 2016, des hommes armés non identifiés ont tiré sur un juge qui avait refusé de rendre un jugement contre un dirigeant de l’opposition.

Le gouvernement sous le régime du Président KABILA a aussi fermé des médias congolais, expulsé des journalistes et des chercheurs internationaux, et a périodiquement restreint l’accès à l’internet et au service de messagerie par SMS. Les Etats Unis d’Amérique et l’Union Européenne ont imposé des sanctions à l’encontre de hauts fonctionnaires du gouvernement et des forces de sécurité congolais soupçonnés d’atteinte graves aux droits humains, d’actes de répression et d’entrave au processus démocratique.

CHAPITRE 2 : FONDEMENTS JURIDIQUES DES SANCTIONS

CIBLÉES DES USA ET DE L’UE

Ce deuxième chapitre de notre étude comprend deux sections, la première porte sur les fondements juridiques des sanctions ciblées des USA et la deuxième est consacrée sur les fondements juridiques des sanctions ciblées de l’UE.

Section 1 : Fondements juridiques des sanctions ciblées des USA

Le trésor américain a sanctionné des officiers supérieurs de l’armée, de la police nationale ainsi que les autorités civiles congolaises. Selon cette institution il leur est reproché de s’être engagé dans des actions qui ont sapé le processus démocratique en RDC et réprimé les libertés et droits politiques du peuple congolais.

C’est en vertu de la législation interne des États-Unis notamment Executive ordre 13671 qui autorise la désignation des personnes pour conduite spécifiée comme « contribuant au conflit » en République Démocratique du Congo que les États -Unis avaient décidé de prendre des sanctions contre des individus impliqués dans la continuation de la crise en RDC , telle qu’exécutées par les décisions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) relevant du secrétaire au trésor américain qui prend des mesures contre les responsables congolais.

1. 1. Nature des sanctions ciblées

Les sanctions américaines contre certaines autorités congolaises sont d’ordre économique, financière et diplomatique.

Ces sanctions consistent au gel de leurs éventuels biens aux États Unis, à l’interdiction à tout ressortissant américain de réaliser des transactions avec ces hauts gradés congolais et au refus de l’obtention de visa américain, les individus sanctionnés ne peuvent plus entrer sur le territoire américain. Cela revient à interdire toute transaction en dollars, y compris entre comptes logés dans des banques congolaises. Les opérations libellées en dollars américain transitent en effet par des chambres de compensation situées sur le territoire américain.

Rappelons que, pour avoir fait des affaires en dollars avec des entités placées sur la même liste de sanctions établie par l’administration américaine , la banque française BNP Paribas avait dû payer une amende record de 8,9 milliards de dollars en 2015.

    1. Organes ou institutions habilités à prendre les sanctions ciblées

Les sanctions peuvent provenir à la fois de l’exécutif et du législatif. Leurs modes d’action sont différents mais les enjeux restent les mêmes. On impose des sanctions, soit pour éviter un conflit, soit pour réduire un risque, soit pour éliminer une menace.

La complexité du régime américain des sanctions provient aussi des multiples canaux permettant à la fois l’imposition et la mise en œuvre des sanctions.

Sont ainsi directement concernés par cela plusieurs acteurs : le Congrès, le Président, le Department of Treasury.

  • Le Congrès des États-Unis d’Amérique

Le Congrès rédige les lois et les adopte. Il peut légiférer sur les sanctions.

Le Congrès est généralement plus sévère que la Présidence en matière de sanctions et il intervient dans la plupart des cas quand il considère que le Président ne sanctionne pas alors qu’il le devrait ou lorsqu’il estime que les sanctions imposées par la Présidence ne sont pas assez sévères.

Ce fut le cas de Ronald Reagan dans le cadre de sanctions contre l’Iran ou l’Union soviétique au début des années 80. Alors que l’instrument de sanction était jugé peu efficace par l’administration Reagan, qui l’employait donc assez peu, le Congrès n’était pas de cet avis. Cette différence de positionnement peut très clairement créer des tensions, qui sont particulièrement exacerbées lorsque la majorité au Congrès diffère de celle du Président. 116

  • Le Président

Le Président décide de la mise en œuvre des sanctions. Il peut le faire sans l’aval du Congrès à condition de déclarer l’état d’urgence pour une situation donnée. Il se place alors dans le cadre de l’IEEPA (L’International Emergency Economic Powers Act ) et est donc libre pour prononcer des sanctions. C’est ainsi, par exemple, le cas des sanctions russes, imposées en coopération avec les Européens.

Le Président possède également une certaine latitude dans l’application des lois votées par le Congrès et peut donc adapter les sanctions en fonction de ses choix politiques une fois que le Congrès a imposé des sanctions par la voie législative. Suivant les cas, il charge soit le Department of State, soit le Department of Treasury de mettre en œuvre ces sanctions.

  • The Departement of the American Treasure (Le département du Trésor Américain )

Le département du trésor américain est chargé de la mise en œuvre et de la gestion des sanctions ciblées économiques et financières et plus précisément l’Office of foreignassets control (OFAC).

L’agence compétente dans la mise en œuvre de ces différents programmes de sanctions économiques et commerciales relèvent exclusivement de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC), qui est une agence du département du trésor américain.117 L’OFAC édite un certain nombre de documents explicatifs sur les sanctions décidées et leurs modalités d’application aux différents secteurs économiques concernés. L’Office of Forgien Assets Control (OFAC), dépendant de l’Office of Terrorism and Financial Intelligence du Département du Trésor qui pilote ces sanctions. L’unité dédiée aux sanctions compte 175 personnes, et comprend un Office of Global Targeting en charge de la détection et du suivi des cibles. Ses pouvoirs sont considérables. De même, les opérateurs économiques contrevenants aux régimes de sanction américains s’exposent à de lourdes pénalités. Ainsi, les États-Unis n’hésitent pas à sanctionner lourdement les banques les plus puissantes : l’exemple de BNP Paribas est loin d’être le seul. Celles-ci sont ainsi, de gré ou de force, devenues de véritables supplétifs de l’action américaine de contrôle des flux financiers. Ses décisions aient vocation à s’appliquer non seulement aux entités établies aux États-Unis, mais également aux succursales américaines d’entreprises étrangères, voire dans certains cas à des entreprises n’ayant aucune présence sur le territoire américain.118

L’OFAC est divisée en 5 bureaux :

– Le bureau politique (Policy office) se charge de la mise en place des nouveaux programmes de sanctions et de la coordination avec l’extérieur (Présidence, Congrès, DoS et autres…). Il fait aussi le point sur l’application des sanctions, identifiant les difficultés de transposition et les bonnes pratiques ;

– Le bureau du suivi global (Office of Global Targeting (OGT)) est en charge du suivi et de la veille sur les sanctions. C’est l’unité de renseignement de l’OFAC pour la plupart des régimes de sanctions qui en dépendent. Il dispose donc de moyens très importants pour traquer et suivre l’ensemble des entités domestiques ou étrangères supposées appliquer les sanctions ;

– Le bureau de la conformité et des licences est à la fois en charge de la mise en œuvre pratique des sanctions et publie dans ce cadre les différents guides nécessaires à cela (Economic Sanctions Enforcement Guidance), de l’instruction des demandes de licences et de l’octroi des licences nécessaires aux entreprises pour réaliser une transactions commerciale ou financières avec un pays ou une entité sanctionné ;

– Le bureau des affaires juridiques (Office for Regulatory Affairs) transpose les

Executive orders pour permettre leur application et mise en œuvre au niveau du droit ;

– Le bureau technique (Technical Office) est chargé de la Specially Designated

Nationals List (SDN), c’est-à-dire la liste des entités sanctionnées, estimées à

environ 15 000 entrées (voir infra). Ce bureau travaille en étroite collaboration

avec le bureau du suivi global.119

    1. Source : Droit Interne des Etats Unis d’Amérique et Principe d’Extra-territorialité

L’extraterritorialité est une situation dans laquelle les compétences d’un Etat (législatives, exécutives ou juridictionnelles) régissent des rapports de droit situés en dehors du territoire dudit Etat.120

L’application de la législation américaine (laquelle superpose divers niveaux et diverses sources) est extraterritoriale. En effet, les États-Unis considèrent que l’utilisation du dollar américain place de facto ses utilisateurs sous législation américaine. Ils estiment également que les groupes qui ont une implantation sur le sol américain doivent se conformer aux régimes de sanction décidés par les États-Unis, sous peine de lourdes sanctions financières.121

En vertu de leurs lois extra-territorialisant les États Unis imposent aux autres États, aux entreprises étrangères et aux ressortissants des autres États les mesures décidées par leur droit interne.

Les actes générateurs des sanctions des Etats Unis d’Amérique contre les responsables congolais sont des lois internes des Etats Unis d’Amérique. Ainsi, dans le préambule de l’ordonnance présidentielle sur les mesures restrictives contre la RDC executive order 13413 of Octobre 27, il est mentionné : « par l’autorité conférée à moi en tant que président par la constitution et lois des Etats-Unis, y compris la loi internationale sur les puissances économiques d’urgence (50 USC 1701 et seq) (IEEPA), la loi nationale sur les situations d’urgence ( 50 USC 1601 et seq) (NEA), article 5 de la loi des Nations Unies sur la participation, telle que modifiée (22U. SC287c) (APNU), et articles 301 du code des Etats-Unis d’Amérique…122

En vertu de l’instruction 7031 de la loi portant ouverture de crédits pour le Département d’État, Opérations étrangères et programmes connexes,123 la section 7031(c) prévoit que dans les cas où le Secrétaire d’État dispose d’informations crédibles indiquant que des fonctionnaires de gouvernements étrangers ont été impliqués dans une corruption grave ou une violation flagrante des droits de l’homme, ces personnes et leurs proches ne peuvent entrer aux Etats Unis.

Lorsque les États-Unis décident de sanctionner des entreprises, même situées hors du territoire américain, qui commerceraient avec un État tiers, ils exercent une compétence extraterritoriale normative.

Il existe deux types de sanctions : des sanctions primaires qui s’appliquent à toutes les personnes américaines et des sanctions secondaires qui touchent les personnes non-américaines. Ce sont ces dernières sanctions qui sont considérées comme extraterritoriales.

L’application de ces sanctions est relativement rare et ne concerne que 3 programmes de sanctions sur les 37 appliqués par l’OFAC. Il est en effet particulièrement compliqué, même pour les États-Unis, de surveiller et de poursuivre des entreprises étrangères. Des sanctions secondaires ont été imposées dans le cadre du dernier programme de sanctions à l’encontre de l’Iran et furent les premières levées. Elles sont, en effet, la plupart du temps ajoutées au programme de sanctions au travers d’une ordonnance ( Executive order) de la présidence et donc levées par ce même canal. L’IEEPA prévoit qu’en cas de violation du régime de sanctions américaines, les contrevenants peuvent écoper d’une amende allant de 250 000 dollars à plusieurs millions de dollars, d’une révocation de leurs licences d’exportation accordées par l’OFAC et d’une peine de prison pouvant atteindre 20 ans. En outre, l’engagement de poursuites pour violation des sanctions entraîne généralement, une série de poursuites complémentaires par d’autres agences publiques américaines et donc la multiplication des condamnations et des peines prononcées. C’est ce qui est arrivé à la banque BNP-Paribas.124

Section 2 : Fondements juridiques des sanctions ciblées de l’Union

Européenne

2.1. Nature des sanctions ciblées

Les sanctions européennes sont d’ordre économiques et diplomatique (sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent à une personne physique ou morale, à une entité ou un organisme figurant sur la liste des sanctions et financières). Les individus sanctionnés n’ont pas le droit de séjourner en Europe ni de transité.

    1. Organe ou institution habilité à prendre des sanctions ciblées

C’est le Conseil de l’Union Européenne qui est l’organe habilité à prendre des sanctions (mesure restrictive).

    1. Source : Droit Interne de l’Union Européenne

Le recours par l’Union européenne aux sanctions ciblées à l’encontre des responsables congolais intervient, comme déjà souligné, en réaction aux manquements des autorités congolaises en matière des droits de l’homme ainsi qu’aux principes de la démocratie et de l’État de droit. Elles comportent des mesures de différentes natures : gels des avoirs, interdiction, restriction en matière d’admission dans le territoire des États membres de l’UE.

Le 12 décembre 2016 le conseil de l’Union Européenne a adopté, sur le fondement de l’article 29 TUE, la décision (PESC) 2016/2231, modifiant la décision 2010/788 (JO 2016, L 336I, p.1). À la même date, le conseil a adopté, sur le fondement de l’article 215 TFUE, le règlement (UE) 2016/2230, modifiant le règlement n°1183/2005 (JO 2016, L336 I, p.1).

C’est alors les articles 215 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et 29 sur le traité de l’Union Européenne qui servent de base juridique à l’action de cette organisation.

L’article 29 du traité sur l’Union européenne confère au conseil de l’UE le droit de prendre des sanctions à l’encontre de gouvernements de pays tiers, d’entités non étatiques et de personnes, lorsque des pays tiers, des groupes ou des entités non étatiques ne respectent pas le droit international ou les droits de l’homme; mènent des politiques ou des actions contraires à l’Etat de droit ou aux principes démocratiques.

L’article 29 du traité de l’Union européenne, qui habilite le Conseil à adopter « des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique ». Dans ce cadre, le Conseil doit se prononcer à l’unanimité comme sur toute question relevant de la PESC.

Pour la mise en œuvre directe de la décision PESC, l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que « le Conseil peut adopter […] des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques ». Ces mesures, introduites sous la forme de règlements et concernant en particulier le gel des fonds et des avoirs financiers, sont également adoptées par le Conseil, mais à la majorité qualifiée, et non plus à l’unanimité, et sur proposition conjointe du Haut représentant et de la Commission.

 Lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne, prévoit l’interruption ou la réduction, en tout ou partie, des relations économiques et financières avec un ou plusieurs pays tiers, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition conjointe du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et de la Commission, adopte les mesures nécessaires. Il en informe le Parlement européen.

Lorsqu’une décision, adoptée conformément au chapitre 2 du titre V du traité sur l’Union européenne, le prévoit, le Conseil peut adopter, selon la procédure visée au paragraphe 1, des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques.

Les actes visés au présent article contiennent les dispositions nécessaires en matière de garanties juridiques. »

L’Union européenne se réserve cependant le droit d’appliquer des mesures plus restrictives que celles décidées par les Nations Unies. Mais l’Union Européenne peut aussi adopter, dans le cadre de ses compétences, des sanctions autonomes conformément aux objectifs de sa politique étrangère et de sécurité commune :

« Dans le cadre de la PESC, le Conseil peut décider de prendre des mesures restrictives contre des pays tiers, des entités ou des particuliers. Ces mesures doivent être conformes aux objectifs de la PESC, énumérés à l’article 11 du traité sur l’Union européenne (TUE)125 »

Le conseil des ministres des affaires étrangères de l’Union Européenne a adopté des mesures restrictives individuelles à l’encontre de responsables congolais pour de graves violations des droits de l’homme.

Ces sanctions consistent en un gel des avoirs et une interdiction de voyager sur le territoire de l’Union européenne.

CHAPITRE 3 : LA LICÉITÉ DES SANCTIONS CIBLÉES DES USA ET DE L’UE

EN DROIT INTERNATIONAL

Ce troisième chapitre de notre travail traite de la licéité des sanctions des Etats Unis d’Amérique et de l’Union Européenne au regard du droit international, à ce titre nous allons faire un état de la pratique en relevant en quoi est-ce qu’elle consiste, pour enfin confronter la pratique aux instruments juridiques internationales.

  1. Sanctions ciblées des Etats Unis et Droit International

Les sanctions ciblées américaines étant des actes unilatéraux, en droit international les actes unilatéraux des Etats sont des actes licites. Un Etat en vertu de sa souveraineté peut décider de refuser d’octroyer le visa d’entrer sur son territoire à un ressortissant d’un autre Etat.

Lorsque les États-Unis décident de sanctionner des individus étrangers ou entreprises étrangères, situées hors du territoire américain, sur base des lois des États-Unis, ils exercent une compétence extraterritoriale normative qui est donc licite.

La mesure prise unilatéralement par un État pour interdire l’entrée et le séjour d’un ressortissant étranger sur son territoire ne viole en rien le droit international. Elle relève de son droit interne. En droit international coutumier codifié à l’heure actuelle, il est admis qu’un État jouit de la liberté de refuser un visa à un étranger, fonctionnaire ou non de son État, sans pouvoir justifier sa décision ni même rembourser les frais de visa payés par l’intéressé. Les visas sont même parfois refusés aux diplomates.126

Concernant l’interdiction de voyager, chaque Etat est libre d’accepter ou de refuser quelqu’un sur son territoire.127

S’agissant du gel des avoirs , bien que ces sont des mesures conservatoires mais ces mesures sont attentatoires au droit de la propriété qui est considéré comme un droit fondamentale, lorsque les Etats Unis prennent ce type des sanctions pour une durée indéterminée au regard de la déclaration universelle des droits de l’homme à son article 17.2 qui déclare « Nul ne peut être arbitrairement privé de sa propriété ».128

Concernant le droit de la défense, bien que ces personnes peuvent contester les actes de l’administration américaine devant le trésor américain et au sein des juridictions habilités à contester les actes de l’exécutif américain , la procédure des sanctions aux USA ne garantit pas totalement le droit de la défense des personnes sanctionnés tel que prévu par le pacte international relatifs aux droits civils et politiques à ses articles 14.1 «  tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil »., 14.2 « toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

La méconnaissance de certains droits civils et politiques des individus responsables des violations des droits de l’homme. Autrement dit, les sanctions intelligentes sont mises en œuvre en irrespect de ces droits. Il s’agit d’abord du droit à un procès équitable.

En effet, ce droit est prévu à l’article 10 de la DUDH en ces termes : Toute personne a droit, en pleine Egalite, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Or, l’application des sanctions intelligentes est opérée hors du cadre d’un procès équitable. Ces sanctions sont mises en œuvre en méconnaissance totale de ce droit.

Les sanctions intelligentes sont appliquées en irrespect de la présomption d’innocence dont bénéficie tout individu accusé de violation des droits de l’homme.

En vertu de l’article 2 in limine de la DUDH, « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

En d’autres termes, l’homme détient des droits inaliénables, intouchables, inviolables en toute situation. Or les sanctions intelligentes ne tiennent pas compte des droits de la première (1) et de la deuxième (2) génération des personnes responsables de violations des droits de l’homme.

Dans le cas des sanctions décidées à l’encontre de certaines autorités de la République Démocratique du Congo, les sanctions répondent à un problème classique de violation des droits humains, qui sont des droits fondamentales, impératives à tous les individus et aux États de le respecter et d’appliquer des mesures diplomatiques et économiques à l’encontre des particuliers qui les violent. C’est donc pour mettre fin ou modifier le comportement des autorités de la République Démocratique du Congo sur les actes des violations des droits l’hommes perpétrés à la population civile et aux membres de l’opposition que les États Unis d’Amérique en vertu de ses lois internes , avaient décidé d’imposer des sanctions contre des personnes qui seraient impliquées dans l’entrave au processus démocratique en RDC.

Le 27 octobre 2006, sous la Présidence de Georges W. Bush aux Etats-Unis d’Amérique, avait été prise une ordonnance présidentielle numéro 13413 portant gel des avoirs de certaines personnes contribuant à la continuation du conflit en RDC. Cette ordonnance présidentielle avait donc pour objectif de, en application des résolutions antérieures du Conseil de sécurité auxquelles elle se réfère, autoriser le secrétaire au trésor, après consultation avec le Secrétaire d’État, à prendre certaines sanctions abondamment décrites contre des personnes , notamment étrangères ou appartenant à des groupes armés congolais , impliqués dans le conflit en RDC en vue de mettre fin à celui-ci.

Dans ce texte , le gouvernement des États-Unis se réfère aux nombreuses résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qualifiant la situation en RDC de menace contre la paix et la sécurité internationale.129

Le 10 juillet 2014, en vue de compléter l’ordonnance exécutive 13413, le président américain Barack Obama prit une autre ordonnance exécutive 13671, en vertu de laquelle le secrétaire au trésor prendra des mesures contre les responsables congolais. L’exécutive order 13671 se réfère à la résolution 2136 du Conseil de sécurité des Nations Unies.

    1. Coopération bilatérale : droits de l’homme et doctrine de destinée manifeste

Les années 1920-1930 furent dominées par les théories normatives (sécurités collective, gouvernement mondial, désarmement, auto-détermination des peuples, etc.) qui sont constitutive de l’approche « idéaliste ». Elles traitent de ce que la vie internationale devrait être.130

Avec la différence des niveaux de développement entre les peuples, les États riches, généralement du nord, apportent de l’aide aux États pauvres, généralement du sud. C’est ainsi que l’aide au développement se fait globalement dans le cadre de la coopération nord-sud.

Presque tous les États du sud connaissent une part importante de contribution financière extérieure provenant des États riches du nord. Ces contributions sont effectuées par des partenaires bilatéraux et multilatéraux. Les mêmes états du nord apportent de l’aide technique aux Etats du sud. L’aide peut prendre diverses formes . Mais très souvent, ces aides ne sont pas libres. Elles sont assorties des conditions dont la violations ouvre la voie à des pressions et mesures qui fragilisent l’État bénéficiaire. En effet, de plus en plus , l’obtention d’une aide par un État du nord et soumise à des conditionnalités économiques , démocratiques et de respect des droits de l’homme.131

La fondation des États Unis s’est réalisée sur une base religieuse et idéaliste : les immigrants européens arrivant dans le «  nouveau monde » voulaient y construire un État idéal, qui s’opposerait aux états belligérants et décadents de la vielle Europe. De là découlent deux caractéristiques essentielles et en partie contradictoires, nées aux XVIIe, XVIIIe siècles qui guident encore aujourd’hui en grande partie différents concepts de la politique étrangères américaine : – d’une part les États Unis ont développé une croyance en leur degré de perfection , ce qui les a amenés à concevoir l’idée d’une «  destinée manifeste », c’est-à-dire d’une mission civilisatrice qui leur était dévolue pour propager leur modèle sur leur continent et au -delà ( expansionnisme messianique). – D’autre part, les dirigeant américains ont développé au fil des décennies une tendance d’isolement ( isolationnisme) afin de protéger : préserver leur modèle des interférences et ‘’ pollutions’’ de la politique internationale.132

À partir de la fin du XIX siècle, les États-Unis, une fois leurs frontières continentales fixées, cherchèrent à exporter leurs valeurs marchandes et culturelles dans le reste du monde.

Dès lors, la notion de « Destinée manifeste » se divisa entre deux visions des relations internationales , l’une réaliste et l’autre idéaliste. Théodore Roosevelt utilisa la « Destinée manifeste » pour justifier l’interventionnisme des États- Unis au-delà de leurs frontières nationales .

Cette «  police internationale » initiée par la vision réaliste de Roosevelt, avait pour objectif premier , non pas la propagation du modèle américain , mais la répression des déviances politiques faisant obstacle aux intérêts des États-Unis.

Pour le président américain Thomas Woodrow Wilson, les États devaient se conformer à des règles internationales représentées par des institutions supranationales. Wilson se servit du concept de «  Destiné manifeste » pour légitimer le fait que les États-Unis avaient mission d’apporter la liberté et la justice au reste du monde.

Les États-Unis se sont ainsi reconnus, à l’initiative du Président Carter, un «droit légitime» pour assurer le respect des droits de l’homme partout dans le monde 133

    1. Coopération multilatérale : droits de l’homme et doctrine de réalisme

L’approche réaliste de la coopération est basée sur le postulat selon lequel la société internationale est anarchique . Il n’y existe pas d’autorité à même de monopoliser l’usage de la force. Ainsi, les États doivent assurer leur survie ( c’est le self help).

Le droit international est l’objet de violation permanente de la part des États. Dans le cadre de l’exercice de la puissance pour préserver leurs intérêts égoïstes. 134

Les États-Unis se sont ainsi reconnus, à l’initiative du Président Carter, un «droit légitime» pour assurer le respect des droits de l’homme permanente qui justifiait, notamment, les mesures décidées contre la Pologne en réaction contre la proclamation de l’état de guerre (1981) et contre l’Afrique du Sud en réaction contre la proclamation de l’état d’urgence et l’aggravation de la répression (1986).135

Les grands spécialistes de la politique étrangère des états unis s’accordent pour distinguer deux grands héritages fondamentaux : le réalisme représenté par Théodore Roosevelt ( président de 1901 à 1909), et l’idéalisme du président Woodrow Wilson (Président de 1913 à 1921).

Le 10ème président des États-Unis, Théodore Roosevelt, avait une vision dite réaliste (c’est-à-dire : voir les choses telles qu’elles sont) des relations internationales : il considérait que les États étaient des entités égoïstes défendant avant tout leurs intérêts, par la force si besoin. Th. Roosevelt reprenait le concept de « destinée manifeste » afin de justifier l’expansionnisme et l’interventionnisme des États-Unis hors de ses frontières. Ainsi, en 1904, par ce qu’on appelle le corollaire Roosevelt à la doctrine Monroe, il affirmait le devoir des États-Unis à intervenir dans la zone des Caraïbes et de l’Amérique Latine quand leurs intérêts seraient menacés :

C’est dans cette optique que la stratégie de sécurité nationale adoptée en septembre 2002 indique que les États Unis n’hésiteront pas à agir unilatéralement et même par des actions «  préemptives » , contre les menaces : la prolifération des armes de destruction massive, le terrorisme et les «  états voyous ». Les États- Unis estiment donc qu’un danger imminent peut toujours les amener à agir . Ils peuvent , dans l’ensemble, faire ce qu’ils veulent , ils tiennent à préserver leur libre-arbitre .

Il faut noter que l’unilatéralisme américain est un produit de l’exceptionnalisme, de l’idéalisme et de la puissance des États-Unis . Ceux-ci se sont toujours autorisés à employer la force de façon unilatérales et préventives pour répondre à des menaces. Au nom du principe de leur hégémonie est «  bienveillante et qu’ils défendent des valeurs supérieures, les Etats – Unis refusent des contraintes multilatérales qui limiteraient leur souveraineté.136

  1. Sanctions Ciblées de l’Union Européenne et Droit International

    1. Coopération bilatérale : droits de l’homme et politique de coopération

Pour le Développement

  • La coopération bilatérale

Elle porte sur les rapports que deux sujets du droit international entretiennent, dans le cadre des questions d’intérêt bilatéral. En ce qui concerne les États d’un même hémisphère ( dans le cadre des rapports Nord-Nord ou Sud-Sud).137

La conception idéaliste est axée sur : le développement des échanges économiques, la communauté de sécurité, la démocratie universelle, etc. Dans cette optique, seule la coopération peut réduire les risques de conflit. Par la signature d’accords, les marges d’incertitudes et de méfiance sont diminuées et, par voie de conséquence, les guerres sont moins probables, car les États vont abandonner la course effrénée aux armements. Pour les tenants de l’idéalisme, la question des différences de puissances sur la scène internationale peut être résolue grâce à l’acceptation par tous de leur égalité devant les normes hégémonique assure la stabilité internationale.

Ainsi, la vision idéaliste des relations internationales voit dans la coopération internationale l’activité essentielle des acteurs internationaux. Cette coopération est régie par le droit international et se réalise principalement dans le cadre des Organisations internationales qui abordent les questions d’intérêt commun des États.

    1. Coopération multilatérale : politique de promotion des droits de

L’homme et la Gouvernance démocratique dans les ACP

  • La coopération multilatérale

Il s’agit de la structure qui regroupe plusieurs États autour de la résolution d’un problème commun. Les organisations internationales sont le cadre privilégié de cette coopération.

  • Politique de promotion des droits de l’homme et la gouvernance démocratique dans les ACP

Dans le cadre de la coopération entre les pays du nord et ceux du sud il est prévu une conditionnalité démocratique et les sanctions peuvent être décidées si l’une des parties manque à ses obligations notamment le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’état de droit.

Le contenu matériel des relations entre l’Union européenne et les autres états, quant à lui, marqué par une conditionnalité démocratique en raison de l’obligation faite aux deux partenaires de respecter les droits de l’homme. Son action en matière de défense des droits de l’homme ressortit de sa politique étrangère et de sécurité commune (PESC) dont l’un des objectifs est « le développement et le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, ainsi que le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales138 ». Cette exigence du respect des droits de l’homme constitue ainsi un pilier essentiel de toute relation ou coopération de l’Union européenne avec les pays tiers.

Dans l’accord de partenariat ACP-CE (accord de Cotonou ) il est prévu une conditionnalité démocratique. La seule situation de manquement à une obligation découlant du respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’Etat de droit prévue à l’article 9.2 constitue une violation de l’accord.

La coopération vise un développement durable centré sur la personne humaine, qui en est l’acteur et le bénéficiaire principal, et postule le respect et la promotion de l’ensemble des droits de l’homme.

Le respect de tous les droits de l’homme et des libertés fondamentales, y compris le respect des droits sociaux fondamentaux, la démocratie basée sur l’État de droit, et une gestion transparente et responsable de salaires publiques font partie intégrante du développement durable.139Les parties se réfèrent à leurs obligations et à leurs engagements internationaux en matière de respect des droits de l’homme. Elles réitèrent leur profond attachement à la dignité et aux droits de l’homme qui constituent des aspirations légitimes des individus et des peuples.

Les droits de l’homme sont universels, indivisibles et interdépendants. Les parties s’engagent à promouvoir et protéger toutes les libertés fondamentales et tous les droits de l’homme, qu’il s’agisse des droits civils et politiques, ou économiques, sociaux et culturels. L’égalité entre les hommes et les femmes est réaffirmée dans ce contexte.

Les parties réaffirment que la démocratisation, le développement et la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme sont interdépendants et se renforcent mutuellement. Les principes démocratiques sont des principes universellement reconnus sur lesquels se fonde l’organisation de l’État pour assurer la légitimité de son autorité, la légalité de ses actions qui se répète dans son système constitutionnel, législatif et réglementaire, et l’existence de mécanismes de participation. Sur la base des principes universellement reconnus, chaque pays développe sa culture démocratique. L’État de droit inspire la structure de l’État et les compétences des divers pouvoirs, impliquant en particulier des moyens effectifs et accessibles de recours légal, un système judiciaire indépendant garantissant l’égalité devant la loi et un exécutif qui est pleinement soumis au respect de la loi. Le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, sur lesquels se fonde le partenariat ACP-UE, inspirent les politiques internes et internationales des parties et constituent les éléments essentiels du présent accord.140

Le partenariat soutient activement la promotion des droits de l’homme, les processus de démocratisation, la consolidation de l’État de droit et la bonne gestion des aaires publiques.

  1. Les individus sanctionnés et recours en annulation des sanctions ciblées

    1. Les individus sanctionnés par les Etats Unis d’Amérique

Le 23 juin 2016, le général Célestin Kanyama Tshisiku, Chef de la police de Kinshasa a vu « ses avoirs gelés aux États-Unis pour motif des violences excessives contre les civils dans les différentes manifestations pacifiques tenues dans la capitale contre un troisième mandat du président sortant Joseph KABILA ». Ces sanctions ont été prises par le département du trésor américain agissant par le Bureau de contrôle des avoirs étrangers en vertu de l’(Executive ordre ) 13671 ;portant gel des avoirs de certaines personnes contribuant à la continuation du conflit en RDC141

Tant dis que le général Gabriel Amisi, avait été sanctionné le 28 septembre 2016 suivant le décret 13671, il lui est reproché une violente répression de manifestations politiques d’y avoir fait un usage excessif de la violence et d’armes létales contre la liberté d’expression , d’association et de rassemblement pacifique, en particulier à Kinshasa, lors des manifestations de leaders de l’opposition et de la société civile en janvier 2015.

Quant à John Numbi, sanctionné le 28 septembre 2016, il aurait menacé de tuer les candidats de l’opposition aux élections des 4 gouverneurs des nouvelles provinces dans l’ancien Katanga, contraint les députés provinciaux de ne détenir que l’unique bulletin de candidats favorables au régime du président Kabila, 142

Les États-Unis par le biais du trésor américain ont placé le jeudi 1er Mai 2017 sur leur liste noire financière le général François OLENGA, chargé de la garde rapprochée du président Joseph Kabila, pour « entrave au processus démocratique en RDC ». À la tête de la maison militaire du Président Joseph KABILA, qui supervise notamment la Garde républicaine, le général OLENGA est accusé par Washington d’avoir « sapé le processus démocratique », sous son contrôle , la garde républicaine aurait « harcelé des opposants politiques », procédé à des arrestations et exécutions arbitraires et entravé l’action des observateurs de l’ONU. 143

Le complexe touristique SAFARI BEACH qui est placé sous le contrôle du général OLENGA a été également visé.

EVARISTE BOSHAB ancien vice premier ministre de la RDC a vu ses avoirs être gelés par l’administration américaine au motif que ce dernier serait directement responsable de l’enlisement de la crise en RDC, de museler l’opposition et de retarder les progrès politiques dans le pays, en recourant parfois à la violence. Il est également interdit aux citoyens américains de commercer avec cette personnalité congolaise sanctionné. Pour l’administration américaine Évariste BOSHAB aurait corrompu les parlementaires pour légiférer en faveur d’une prolongation du mandat du président KABILA au-delà de la date du 19 décembre 2016.

KALEV MUTOND  directeur général du service national de renseignement (ANR) quant à lui, serait selon le département d’État américain le maitre artificier des violences contre les membres de l’opposition qui ont émaillé le pays. En outre, il serait « lié au trafic illégal de minerais » qui a cours en RDC.

Le général MUHINDO AKILI MUNDOS a été sanctionné le 5 février 2018 par le département du trésor américain à travers son bureau de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) pour motif qu’il a recruté les miliciens ADF pour massacrer les civils non armés dans la région du Nord Kivu.144

Aubin MINAKU ex président de l’Assemblée Nationale de la République Démocratique du Congo, Corneille NANGAA, président de la Commission Électorale Indépendante (CENI) de la République Démocratique du Congo, Norbert KANTITIMA, Vice-président de la CENI, Marcelin MUKOLO BANSEGEZI et Benoit LWAMBA BINDU, Président de la Cour constitutionnelle de la RDC ont été sanctionné en vertu de l’instruction 7031. Selon le département d’état américain ces personnes se sont enrichies par la corruption ou ont dirigé ou supervisé des actes de violence à l’encontre de personnes qui exercent leur droit de réunion pacifique et de leur liberté d’expression . Ils agissaient en toute impunité aux dépens du peuple congolais et faisaient preuve d’un mépris flagrant pour les principes démocratiques et les droits de l’homme.

Pour l’administration américaine, le gouvernement congolais continue de saper le processus démocratique en RDC et de réprimer les droits et libertés politiques du peuple congolais , mettant en péril la stabilité à long terme et la prospérité du pays.

Ainsi, ces sanctions visent « à modifier le comportement des individus ciblées dans le but de favoriser un avenir meilleur et plus stable pour la RDC et le peuple congolais.

    1. Les individus sanctionnés par l’Union Européenne

Évariste BOSHAB Mabub Ma Bileng : En sa qualité de vice-premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité de décembre 2014 à décembre 2016, était officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il s’est rendu responsable de l’arrestation de militants et de membres de l’opposition , ainsi que d’un recours disproportionné à la force, notamment entre septembre 2016 et décembre 2016 , en réponse à des manifestations organisées à Kinshasa , pendant lesquelles de nombreux civils ont été tués ou blessés par les services de sécurité. Pour l’UE, Évariste BOSHAB a donc contribué, en le planifiant, dirigeant ou commettant , à des actes constituant de graves atteintes ou violations des droits de l’homme en RDC.

RAMAZANI SHADARI : Dans ses fonctions de vice-Premier ministre et ministre de l’intérieur et de la sécurité depuis le 20 décembre 2016, Ramazani Shadari est officiellement responsable des services de police et de sécurité ainsi que de la coordination du travail des gouverneurs provinciaux. À ce titre, il est responsable des arrestations d’activistes et de membres de l’opposition, ainsi que de l’usage disproportionné de la force depuis sa nomination, tel que les mesures de répression violente prises contre des membres du mouvement Bundu Dia Kongo (BDK) au Kongo central, la répression à Kinshasa en janvier et février 2017 et le recours disproportionné à la force et à la répression violente dans les provinces du Kasaï. À ce titre pour l’UE, Ramazani Shadari a contribué donc, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.

KALEV MUTONDO : Depuis longtemps directeur de l’Agence nationale du renseignement (ANR), Kalev Mutondo est impliqué dans l’arrestation arbitraire et la détention de membres de l’opposition, de militants de la société civile et d’autres personnes, ainsi que dans les mauvais traitements qui leur ont été infligés, et en porte la responsabilité. Par conséquent pour l’UE, il a porté atteinte à l’État de droit, fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, et planifié ou dirigé des actes qui constituent de graves violations des droits de l’homme en RDC.

ILUNGA KAMPETE : En tant que commandant de la garde républicaine (GR), Ilunga Kampete était responsable des unités de la GR déployées sur le terrain et impliquées dans le recours disproportionné à la force et à une répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre pour l’UE, Ilunga Kampete a donc contribué en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.145

Gabriel AMISI KUMBA : Commandant de la première zone de défensede l’armée congolaise (FARDC), dont les forces ont participé au recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre, pour l’UE, Gabriel Amisi Kuba a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.146

Ferdinand ILUNGA LUYOYO : En tant que commandant de l’unité anti- émeute, appelée légion nationale d’intervention, de la police nationale congolaise (PNC), Ferdinant Ilunga Luyoyo a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa. À ce titre pour l’UE, Ferdinant Ilunga Luyoyo a donc contribué,en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.

Célestin KANYAMA : En tant que commissaire de la police nationale congolaise (PNC), Célestin Kanyama a été responsable du recours disproportionné à la force et à la répression violente en septembre 2016 à Kinshasa.À ce titre, Celestin Kanyama a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.

John NUMBI : Ancien inspecteur général de la police nationale congolaise (PNC). John Numbi demeure un personnage influent qui a notamment été impliqué dans la campagne d’intimidation violente menée dans le cadre des élections des gouverneurs de mars 2016 dans les quatre provinces de l’ex-Katanga et à ce titre est responsable d’avoir fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC.;

Roger KIBELISA : En tant que chef du département de la sécurité intérieure de l’agence nationale de renseignements (ANR), Roger Kibelisa a participé à la campagne d’intimidation menée par des fonctionnaires de l’ANR contre des membres de l’opposition, y compris des arrestations et des détentions arbitraires. Roger Kibelisa a donc porté atteinte à l’état de droit et a fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC.

Delphin KAHIMBI : Chef du service du renseignement militaire (ex-DEMIAP), faisant partie du centre national d’opérations, la structure de commandement et de contrôle responsable des arrestations arbitraires et de la violente répression à Kinshasa en septembre 2016 et responsable des forces qui ont participé à l’intimidation et aux arrestations arbitraires, qui fait obstacle à une sortie de crise consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC

Lambert MENDE OMALANGA : En tant que ministre des communications et des médias depuis 2008, Lambert MENDE est responsable de la politique répressive menée envers les médias en RDC. Le 12 novembre 2016 il a adopté un décret limitant la possibilité pour les médias étrangers de diffuser en RDC. En violation de l’accord politique conclu LE 31 décembre 2016 entre la majorité présidentielle et les partis d’opposition. Pour l’UE en sa qualité de ministre des médias , Lambert MENDE est donc responsable d’avoir fait obstacle à une solution consensuelle et pacifique en vue de la tenue d’élections en RDC, notamment par des actes de violence, ou des actions portant atteinte à l’État de droit.147

Jean-Claude KAZEMBE : En tant que gouverneur du Haut-Katanga jusqu’en avril 2017, Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA a été responsable du recours disproportionné à la répression violente qu’ont exercé les forces de sécurité et de la PNC dans le Haut Katanga, notamment entre le 15 et le 31 décembre 2016 , période pendant laquelle 12civils ont été tués et 64 blessés en raison d’un usage de la force létale par les forces de sécurité, notamment des agents de la PNC, en réponse à des protestations à Lubumbashi. Pour l’UE Jean-Claude KAZEMBE MUSONDA a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant , à des violations des droits de l’homme en RDC.148

Alex KANDE MUPOMPA : En tant que gouverneur du KASAI central, Alex KANDE est responsable du recours disproportionné à la force , la répression violente et des exécutions extrajudiciaires, qui sont le fait des forces de sécurités et de la PNC au Kasai central depuis 2016, y compris les assassinats illégaux présumés de miliciens Kamuina Nsapu et de civils à Mwanza Lomba, Kasai central, en février 2017. Pour l’UE Alex KANDE a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commetant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.

MUHINO AKILI MUNDOS : Muhindo Akili Mundos était le commandant des FARDC, dans le cadre de l’opération Sukola I, responsable d’opérations militaires contre les Forces démocratiques alliées (ADF) d’août 2014 à juin 2015. Il a recruté et équipé d’anciens combattants d’un groupe armé local pour participer à des exécutions extra-judiciaires et à des massacres à partir d’octobre 2014. Pour l’UE, Muhindo Akili Mundos a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.

Éric RUHORIMBERE : En tant que commandant adjoint de la 21e région militaire depuis le 18 septem­bre 2014, Éric RUHORIMBERE s’est rendu responsable du recours disproportionné à la force et des exécutions extrajudiciai­res perpétrées par les FARDC, notamment contre les milices Nsapu, ainsi que des femmes et des enfants. Éric RUHORIMBERE a donc contribué, en les planifiant, dirigeant ou commettant, à des actes constituant de graves violations des droits de l’homme en RDC.

    1. Recours en annulation des sanctions ciblées en droit américain

La sanction ciblée aux USA relève avant tout du droit national et la victime peut d’abord utiliser les voies de recours internes pour obtenir le dégel. Les individus sanctionnés peuvent introduire une demande d’annulation devant la juridiction habilitée à annuler les actes de l’exécutif américain. Notons que la Justice américaine venait d’ annuler un décret du Président Donald Trump interdisant l’entrée et le séjour des ressortissants de certains pays sur le territoire américain.

Les autorités congolaises (ou le Gouvernement congolais en leurs noms) peuvent recourir à leurs avocats spécialisés dans la contestation des sanctions américaines implantés aux USA pour un réexamen de leur désignation devant le trésor afin d’obtenir l’annulation ou la suspension des mesures qui les frappent.

C’est le cas de Corneille Nangaa président de la commission électorale nationale indépendante qui a engagé un cabinet d’avocats basé à Washington pour l’aider à annuler les sanctions américaines qui lui ont été imposées après les élections du 30 décembre 2018.

Corneille Nangaa est représenté par le cabinet Ferrari & Associates. 149

Ils peuvent aussi mener le lobbying au sein du Trésor américain à travers les cabinets d’avocats pour la levée des sanctions.

    1. Recours en annulation des sanctions ciblées en droit de l’Union Européenne

Les personnes subissant les mesures restrictives de l’Union européenne bénéficient des garanties juridiques. Les personnes visées par des mesures restrictives européennes ont deux voies de recours pour venir contester ces décisions. Soit ces individus peuvent, lors de leur notification d’application de mesures restrictives par le Conseil, lui demander de revoir sa décision en argumentant sur les motifs avancés ( recours gracieux), soit contester ces mesures devant le Tribunal de l’Union européenne (contentieux).150 . L’arrêt Kadi est une illustration et constitue une jurisprudence à la matière.

  1. Justification en droit international des droits de l’homme des sanctions internationales

Lorsqu’un État prend unilatéralement la décision de geler les avoirs d’une personnalité (celui-ci est bien représentant de l’État dans un domaine bien connu et à qui on reproche les violations des droits l’homme) d’un autre État, ces sanctions implicites ne relèvent que de sa souveraineté ou de sa compétence discrétionnaire, car les avoirs qui sont en ce moment gelés, se trouvent dans le territoire de cet État et sous son régime juridique.

Il s’agit simplement des mesures prises pour la protection des droits de l’homme. Claude RUCZ les qualifie des mesures de « rétorsion », c’est-à-dire des actions produisant des effets défavorables sur l’État ou l’individu visé mais licites et relevant de la compétence discrétionnaire de chaque État souverain.151

Et s’il s’agit d’une Organisation internationale, les sanctions ciblées sont multilatérales, elles constituent des « sanctions », régies par le droit propre de l’organisation, même si elles doivent être exécutées par les États membres contre un autre État membre ou un individu.

Mais quand les sanctions ciblées visent un État non membre, il s’agit là des « mesures de protection des droits de l’homme », tel est le cas de la décision de l’UE sur certaines personnalités de la RDC en 2016.

En droit international, une décision sur les sanctions ciblées signifierait une contestation, une contre-mesure ou carrément des représailles pacifiques aux actes contraires aux droits de l’homme posés par un État par le biais de sa personnalité. Pour paraphraser Claude RUCZ, les représailles sont considérées comme des « mesures de contrainte, dérogatoires aux règles ordinaires du droit des gens, prises par un État ou une OI à la suite d’actes illicites commis à son préjudice par un autre État (certes, par le biais de sa personnalité) et ayant pour but d’imposer à celui-ci, au moyen d’un dommage, le respect des droits de l’homme ».152 Ainsi, les sanctions ciblées jouent le rôle des pressions internationales d’ordre pacifique.

La notion de contre-mesure stricto sensu évoquée par Claude RUCZ, telle qu’elle est consacrée par le projet d’article 30 sur la responsabilité internationale des Etats, désigne toute mesure illicite admise par le droit international, c’est-à-dire qui perd son caractère illicite parce qu’elle est prise en réaction contre un fait illicite initial. Les contre-mesures incluent ainsi non seulement les mesures de représailles, mais également, dans le cadre des relations conventionnelles, la suspension d’un traité lorsque celui-ci ne le permet pas. De ce fait, la violation des droits de l’homme habilite tout État à réagir à la fois par des mesures licites et par des mesures illicites.153

Dans tous les cas, il s’agirait pour un État ou une OI, de faire pression indirectement à un État dont la personnalité est reprochée sur les actes des violations des droits l’homme décriés en son encontre. Cette contrainte implicite qui résulte d’un acte unilatérale a pour but d’inciter un État à poser un acte juridique au regard du droit international, c’est-à-dire faire respecter ou mettre en œuvre les droits de l’homme violés par une de ses personnalités. Implicite et unilatérale qu’elles soient, les sanctions ciblées caractérisent une contrainte en vue du respect de la règle du droit international.

Une tradition anglaise séculaire caractérise la règle de droit par sa faculté de contraindre les personnes qui violent la règle. On se souvient de Hobbes : “Covenants, without the swords, are but words”154 et de Bentham : “In every law there must be one or more persons … who are bound or in other words coerced by it”155. Une loi sans coercition est une contradiction dans les termes, dit-il. Austin va encore plus loin dans l’analyse. La loi est un commandement. Celui-ci se caractérise par le fait que celui qui commande est prêt à infliger un mal ou une peine à celui qui désobéit. Ce mal est généralement appelé la sanction.156

Les sanctions ciblées sont fruits des actes unilatéraux des États ou des OI. Il faut toujours les distinguer selon qu’elles sont unilatérales ou multilatérales. Il s’agit ainsi pour ces sujets du Droit international public de démontrer leurs visions sur le respect des droits de l’homme et de pousser à s’y adhérer . Cet acte relève de la pleine souveraineté d’un État en droit international ou d’affirmer le respect des principes des droits de l’homme fondamentaux à l’être humain.

Mais les critiques sont telles que ces sanctions sont appliquées sur base d’intérêts, « à savoir une certaine idée de la démocratie et des droits de l’Homme dans le seul intérêt des classes dominantes »157 .

L’on retrouve ici la critique des Noam Chomsky, David Harvey ou Naomi Klein sur la politique étrangère des États-Unis et leur dénonciation du néo libéralisme comme un ultra libéralisme guerrier. La réalité est sans doute différente. Moins qu’une certaine idée du monde par les sociétés occidentales, les sanctions économiques prononcées ne reflètent elles pas plutôt le pouvoir des super puissances ou des plus forts sur les plus faibles ? Certes, jusqu’à un passé récent, il y a avait coïncidence entre super puissances et Occident. Mais la montée en puissance de la Chine, de l’Inde, du Brésil et le retour de la Russie relativise largement cette conception purement occidentale des sanctions.158

Mais, il est exact que les mesures de sanctions semblent exclusivement dirigées contre certain type d’États ou leurs personnalités : les plus faibles ou les moins « recommandables ». C’est d’ailleurs ce que dénoncent de nombreuses organisations humanitaires ou de défense des droits de l’Homme qui se sont élevées contre la pratique des sanctions économiques. Ainsi, la Fédération Internationale des Droits de l’Homme a condamné dès 1992 lors de son 31ème Congrès le recours à de tels embargos « ayant des conséquences directes ou indirectes sur les populations civiles, qu’ils soient le fait d’un gouvernement ou de la communauté internationale, qu’ils s’appliquent indistinctement ou prévoient des mécanismes de sauvegarde humanitaire ». A la même époque, le Haut-Commissaire aux Réfugiés estime que les embargos sont discriminatoires vis-à-vis des plus faibles. C’est ce qui a conduit Boutros Boutros-Ghali de mettre en place un mécanisme de surveillance des embargos à partir de 1995.159

Au-delà des critiques, la protection des droits de l’homme prend le dessus. Ainsi, les sanctions ciblées, même si elles rentrent dans une vision de politique étrangère, cette vision se rapproche dans le respect des droits de l’homme en tant que culture politique de l’État qui sanctionne la cible. 160

L’Institut de droit international a adopté le 13 septembre 1989 à Saint-Jacques de Compostelle, une résolution sur «la protection des droits de l’homme et le principe de non-intervention dans les affaires intérieures des États».161 Selon ce texte, l’obligation de respecter les droits de l’homme «incombe à tout État vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, et tout État a un intérêt juridique à la protection des droits de l’homme» : chaque État est donc en droit d’invoquer les violations des droits de l’homme par un autre État et d’appliquer à leur auteur «des mesures diplomatiques, économiques et autres admises par le droit international».162

Ce faisant, l’Institut légitime une pratique internationale controversée : les mesures adoptées par les États en réaction contre « les violations graves et fréquentes des droits de l’homme ». Il s’agit de mesures unilatérales prises dans le cadre d’une protection des droits de l’homme et destinées à exercer, par des moyens diplomatiques ou économiques, une pression sur les États coupables pour les contraindre à rétablir le respect des droits de l’homme.163

Les mesures unilatérales ou multilatérales de protection des droits de l’homme sont ainsi devenues un phénomène caractéristique des relations internationales contemporaines.164

5. Cadre juridique des sanctions internationales

Ce point de notre étude est exclusivement consacré au cadre juridique des sanctions internationales. Nous voudrions dans ce point présenter comment les sanctions sont adoptées par les Nations Unies

    1.   Les sanctions ciblées dans le droit de l’ONU

Il sera question d’analyser les sanctions adoptées par le conseil de sécurité des nations unies, des motifs pour lesquels les nations unies peuvent recourir aux sanctions, de l’inscription de l’individus sur la liste des sanctions, ainsi que de la radiation.

      1. Les sanctions adoptées par le conseil de sécurité

Le pouvoir de décider des sanctions est consacré par le chapitre VII de la Charte, qui attribue ce pouvoir au Conseil de sécurité. Le recours aux sanctions est prévu par l’article 41 de ce chapitre, qui dispose que « le Conseil de sécurité peut décider quelles mesures n’impliquant pas l’emploi de la force armée doivent être prises pour donner effet à ses décisions, et peut inviter les membres des Nations Unies à appliquer ces mesures. Celles-ci peuvent comprendre l’interruption complète ou partielle des relations économiques et des communications ferroviaires, maritimes, aériennes, postales, télégraphiques, radioélectriques et des autres moyens de communication, ainsi que la rupture des relations diplomatiques ».165Celles-ci se rattachent en effet au système de sécurité collective de l’ONU prévu par le Chapitre VII de la Charte des Nations unies dont elle ne constitue qu’une déclinaison nouvelle puisque c’est dans le cadre de son pouvoir d’adoption de mesures coercitives non militaires, prévu à l’article 41 de la Charte de Nations unies, que le Conseil de sécurité a choisi de viser des personnes et entités autres que les sujets originels du droit international. Les sanctions ont alors été qualifiées de sanctions « ciblées ».166

Imaginée pour répondre à une exigence de respect des droits de l’homme et du droit humanitaire en même temps qu’à un souci d’efficacité, l’application des sanctions ciblées à des personnes privées constitue une évolution positive de la pratique des sanctions par le Conseil de sécurité.

Le Conseil de Sécurité est ainsi autorisé de recourir à une série de mesures visant à atteindre les objectifs de la Charte. Ces mesures concernent principalement le règlement des différends internationaux ainsi que la restauration de la paix et la sécurité internationales, y compris par l’imposition de mesures coercitives en vertu du chapitre VII contre des individus ou des acteurs non étatiques, afin de faire pression sur eux et les amener à changer leur comportement.

      1. Les acteurs non-étatiques, nouveaux acteurs des régimes de sanctions

Les cas de sanctions contre des acteurs non-étatiques sont d’apparition récente. Le premier cas concerne les sanctions de l’ONU contre l’Union pour l’Indépendance Totale de l’Angola (UNITA), en 1993. Mais c’est au tournant des années 2000 que ce type de sanctions connaît un essor afin de répondre aux problèmes posés par les nouveaux conflits, dans lesquels les acteurs non-étatiques jouent les premiers rôles.167 Pour renforcer le respect des sanctions internationales imposées contre l’UNITA en Angola le Conseil de sécurité a demandé à tous les états d’engager des poursuites contre les personnes ou entités qui violeraient les mesures instituées par la présente résolution (864) et d’imposer les pénalités appropriées. 168

Dans le cas de la RDC, les sanctions répondent à un problème classique de déstabilisation d’un État par des groupes non-étatiques. Un embargo sur les armes est imposé par la Résolution 1493 de juillet 2003. Suite à la Résolution 1533 de 2004, un comité des sanctions est créé pour la RDC. La Mission de l’ONU au Congo (MONUC) est alors chargée d’inspecter tous les moyens de transport franchissant les frontières au Kivu et en Ituri pour faire respecter l’embargo, et d’assister les douanes congolaises dans cette tâche. Les individus contribuant au contournement de l’embargo sont également ciblés. En 2013, le Conseil de sécurité décide de sanctions contre le mouvement rebelle M23 et les Forces démocratiques de libération du Rwanda (FDLR), ainsi que contre certains de leurs dirigeants. En juin 2014, il y ajoutera les Forces démocratiques alliées (ADF).Ces sanctions concernent des gels d’avoirs et des interdictions de voyager. La liste des sanctions comprend deux sections : les personnes et les entités. Un résumé des motifs ayant conduit à l’inscription sur ces listes est fourni par le Groupe d’Experts. De plus, les trafics de ressources naturelles constituent une grande préoccupation en RDC car ils sont souvent source de devises pour les trafics d’armes. Aussi, le Groupe d’Experts est-il chargé d’émettre des recommandations à l’intention des importateurs, des industries de transformation et des consommateurs, afin ne pas permettre les transferts de produits issus de trafics.169

      1. La force contraignante des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies

Les résolutions du Conseil de sécurité décidant de la mise en place de sanctions sont des décisions qui s’imposent aux États membres. L’obligation des États d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité est prévue aux articles 25 et 48, paragraphe 1, de la Charte. Aux termes de l’article 25, « les Membres de l’Organisation conviennent d’accepter et d’appliquer les décisions du Conseil de sécurité ». C’est un engagement des États, souscrit en adhérant à la Charte des Nations Unies, d’exécuter les décisions à prendre par le Conseil dans l’accomplissement de ses fonctions. Encore faut-il se mettre d’accord sur ce qu’on entend par « décision ». 

Pour la mise en œuvre des résolutions qu’il édicte dans le domaine des sanctions économiques, le Conseil de Sécurité peut, en vertu des dispositions de son règlement intérieur, décider de créer un « comité du Conseil de Sécurité » composé de tous ses membres (appelé « comité des sanctions ») chargé notamment de veiller à la mise en œuvre par les États des mesures imposées par la résolution concernée, d’identifier les fonds ou autres ressources visées, etc.

      1. Les motifs pour lesquels le conseil de sécurité peut décider des sanctions

La Charte des Nations unies prévoit un système de sécurité collective qui organise le règlement pacifique des différends entre les États. Si ces mécanismes échouent, le chapitre VII (art. 39 à 51) prévoit des possibilités de sanctions collectives à l’encontre des États ou d’acteurs non étatiques, en cas de « menace contre la paix, de rupture de la paix et d’acte d’agression ».

L’objectif est de faire pression sur cet État ou cette entité non étatique pour qu’il ou elle modifie son comportement. Le Conseil de sécurité peut dans ce cas décider d’adopter des mesures qui s’imposent à tous ses États membres, et qui impliquent ou non l’emploi de la force armée.

Avant d’en arriver aux sanctions militaires (utilisées exceptionnellement), le Conseil de sécurité a la possibilité de prendre des mesures obligatoires instituant des sanctions diplomatiques et économiques qui peuvent être plus ou moins sélectives (embargo sur les exportations d’armes, gel des avoirs financiers, interdiction de voyager, embargo sur tous les échanges économiques…).

Les sanctions prévues par la Charte comprennent par ordre de gravité croissant : l’interruption partielle ou totale des relations économiques, des communications ferroviaires, aériennes, maritimes, postales, radio, la rupture des relations diplomatiques, et l’intervention armée.170

L’article39 de la charte donne pouvoir au Conseil de sécurité de constater l’existence d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression et de faire des recommandations ou de prendre des décisions permettant de maintenir ou rétablir la paix et la sécurité internationale.

  1. La menace contre la paix

  La menace contre la paix, est une anticipation de la conséquence d’un comportement ou d’une situation sur l’état de paix internationale. « Il s’agit… d’une hypothèse vague et élastique qui, contrairement à l’agression et à la rupture de la paix, n’est pas nécessairement caractérisée par des opérations militaires ou en tout cas impliquant l’utilisation de la force, et qui par conséquent peut correspondre aux comportements les plus variés des États ».171

Les sanctions basées sur la menace contre la paix, nous pouvons citer les cas suivant : Rhodésie du Sud en 1966, Haïti en 1993, Sierra Leone en 1997, Afrique du Sud en 1977, ex-Yougoslavie après son éclatement en 1991, Rwanda en 1994, Yougoslavie – problème du Kosovo – en 1998, Liberia – première mouture – en 1992, Angola en 1993, Côte d’Ivoire en 2004, Somalie en 1992, et – dans bien des aspects – République démocratique du Congo en 2003 etc.

  1. La rupture de la paix

La rupture de la paix, désigne une situation de conflit déjà éclaté mais dans laquelle on n’a pas identifié le responsable ou déterminé l’agresseur. Entre l’agression et la rupture de la paix, il n’y a donc pas de différence de nature mais une question d’opportunité politique, c’est-à-dire un choix entre désigner ou non l’une des parties comme étant l’agresseur. En ce sens, l’agression n’est qu’une forme spéciale d’une rupture de la paix. La préférence au recours à la qualification de rupture de la paix résiderait alors dans le fait que celle-ci est « neutre et n’indique nullement à laquelle des deux parties sont imputables les actes qui y ont conduit ».172

Les sanctions basées sur la rupture de la paix c’est notamment les sanctions contre l’IRAK en 1990.

  1. L’agression

Dans l’annexe de la résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 d’après l’article premier de cette annexe173, « l’agression est l’emploi de la force armée par un état contre la souveraineté, l’intégrité territoriale ou l’indépendance politique d’un autre État, ou de toute autre manière incompatible avec la Charte des Nations Unies… ». L’article 2 précise que « l’emploi de la force armée en violation de la Charte par un État agissant le premier constitue la preuve suffisante à première vue d’un acte d’agression ».

L’article 3 énumère alors quelques actes des forces armées d’un État sur le territoire d’un autre qui constituent une agression, tels que l’invasion ou l’attaque d’un territoire d’un autre État, l’occupation militaire d’une partie de ce territoire, le bombardement de ce territoire, le blocus des ports ou des côtes d’un État, etc. Ces actes constitutifs d’agression ont comme caractère commun l’utilisation de la force armée, sous des formes diverses, contre un État.

    1. Procédure sur les sanctions ciblées à l’ONU

  1. Identification de personne à sanctionner

L’inscription d’un nom sur la liste d’un comité des sanctions est faite à l’initiative d’États membres de l’ONU. Ceux-ci sont guidés par les critères posés dans la résolution portant adoption de la sanction et le niveau de preuve exigé par celle-ci. Généralement, les États doivent fournir un exposé détaillé des faits qui motivent leur demande. La difficulté pourra provenir du fait que certaines données ont un caractère confidentiel et ne peuvent être communiquées comme élément de preuve.174

Il appartiendra pourtant au comité des sanctions de statuer sur la demande selon les modalités précédemment décrites. De son côté, la personne ou entité inscrite n’est donc pas en mesure de prendre connaissance de l’ensemble des faits qui lui sont reprochés, et n’aura pas nécessairement connaissance de l’État à l’origine de son inscription sur la liste des personnes visées par les sanctions.175

  1. Radiation sur une liste des sanctions

La médiation des États est également nécessaire pour les demandes de radiation de la liste. Plus particulièrement, l’examen d’une demande de radiation accorde un rôle particulier à l’État ayant demandé l’inscription ainsi qu’à l’État de nationalité ou l’État de résidence de la personne ciblée. Le comité des sanctions cherche particulièrement à connaître la position du premier quant à la demande de radiation.

L’État de nationalité ou de résidence, selon le cas, est pour sa part considéré par les comités des sanctions comme le relais « naturel » de la demande de radiation au moyen d’un mécanisme qui ne présente toutefois rien de comparable avec le mécanisme de la protection diplomatique puisqu’il ne s’agit pour l’État concerné que de servir de messager. En effet jusqu’en 2006, la demande de radiation ou de dérogation à titre humanitaire devait nécessairement être transmise par l’État de résidence ou de nationalité.

Il demeurait totalement libre de procéder à une telle transmission de la demande de radiation. Depuis décembre 2006, le requérant peut adresser directement sa demande au point focal, service du Secrétariat général chargé de recevoir les demandes de radiation.

Le point focal vérifie que la demande de radiation est accompagnée d’informations supplémentaires par rapport à une précédente demande ou par rapport à la décision d’inscription. Il informe également le requérant de la procédure de traitement de sa demande.

La procédure de radiation accorde ensuite toujours une place centrale aux États particulièrement concernés par la demande soit en leur qualité d’État à l’origine de l’inscription, soit en leur qualité d’État de résidence ou de nationalité.176

    1. L’exécution par le conseil de sécurité de ses décisions à l’encontre des particuliers

Les particuliers constituent la seule entité non étatique contre laquelle le Conseil de sécurité a mis lui-même en œuvre des sanctions sans l’intermédiation des États membres. Dans ce contexte, l’action du Conseil de sécurité est assez complète dans la mesure où, d’une part, il édicte des mesures à l’encontre des particuliers et, d’autres part, il exécute lui-même ces mesures.

Il arrive fréquemment que lorsque des individus commettent ou ordonnent de commettre les violations massives et systématiques des droits de l’homme et du droit international humanitaire au cours des conflits armés le Conseil de sécurité leur adresse des injonctions pour exiger la cessation de ces actes illicites. Il attire particulièrement l’attention des individus concernés sur la responsabilité pénale individuelle qu’ils encourent en commettant ou en ordonnant de commettre ces actes criminels. Si les injonctions adressées aux particuliers exigeant la cessation de ces actes illicites ne sont pas suivies d’effet, le conseil de sécurité peut réagir de deux manières différents.177

Dans le premier cas de figure le Conseil de Sécurité peut demander aux États membre d’engager des poursuites pénales contre les personnes présumés coupables de violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Dans le deuxième cas de figure, le Conseil de sécurité peut, au lieu de s’appuyer sur les États membres, décider d’établir lui-même dans l’ordre juridique international des mécanismes de poursuites pénales contre des individus présumés coupables de violations graves du droit international humanitaire et du droit international relatif aux droits de l’homme. Dans ce contexte, le Conseil de sécurité abandonne l’intermédiation des États membres dans la mise en œuvre de ses décisions à l’encontre des particuliers pour agir lui-même.178

  • L’opposabilité des décisions du Conseil de Sécurité à l’égard des particuliers dans l’ordre juridique international

Au stade de la mise en œuvre dans l’ordre juridique international, le Conseil de sécurité se trouve dans une situation où il doit exécuter lui-même des mesures à l’encontre des particuliers pour non-respect de ses obligations obligatoires. Dans ce contexte, un Comité de sanction du Conseil de sécurité peut, par exemple envisager de citer nommément certaines personnes physiques ou morales privées responsables d’actes constitutifs de menace contre la paix et la sécurité internationale. 179

CHAPITRE 4 : IMPACT DES SANCTIONS CIBLÉES DES USA ET DE L’UE SUR

L’EXERCICE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉS

FONDAMENTALES EN RDC

  1. Spécificité du Système juridique congolais : système moniste

Le système juridique congolais a toujours été partagé entre un système de droit moderne inspiré par le système belge (donc droit romano-germanique codifié) et un système de droit coutumier. Ce deuxième droit n’est quasiment pas écrit et une volonté de le valoriser et de le faire connaître a été affirmée.

Le courant légal de la RDC est « moniste » ce qui signifie que les dispositions des traités internationaux sont directement applicables et peuvent être invoquées dans des décisions judiciaires.180

Il faut certes noter que l’instauration d’un ordre démocratique dépend en principe de la compétence interne des États. Elle constitue l’expression de la souveraineté politique de ces derniers même si le respect de la souveraineté étatique n’est pas facile à observer, dès lors que l’État a pour mission première d’assurer la protection des individus.181

À l’opposé des déclarations interétatiques qui, elles, sont dépourvues de tout effet contraignant, les conventions internationales sont de véritables traités internationaux qui créent, au profit des individus, de véritables droits subjectifs et, à charge des États parties de contraignantes obligations internationales.182

Il s’ensuit que toute convention internationale en matière des droits de l’homme, régulièrement conclue et ratifiée par un État, crée, au profit des ressortissants de ce dernier et même au profit de toute personne se trouvant sous sa juridiction, des droits directs, dont la jouissance et l’exercice peuvent être poursuivis en justice par tout bénéficiaire.

En République Démocratique du Congo, en vertu de l’article 215 de la constitution, «  les traités et accords internationaux régulièrement conclus ont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque traité ou accord, de son application par l’autre partie ».183

Les dispositions constitutionnelle ainsi rappelée signifie que toutes les conventions internationales régulièrement conclues et ratifiées par la République Démocratique du Congo en ce compris les conventions en matière des droits de l’homme, ont dès leur application au journal officiel, une autorité supérieure à tous les actes du pouvoir législatif (lois au sens stricte et actes ayant force de lois), et par voie de conséquence, à tous les actes du pouvoir exécutif.

En ce qui concerne les conventions en matière des droits de l’homme spécialement, elles ne sont pas, en vertu du droit international des droits de l’homme et du droit international des traités, soumis à la règle de réciprocité visant la protection de l’homme, de telles exceptions et réserves ont été, en effet, jugées incompatibles avec l’objectif principal de la « centralité de l’homme ». Il découle de ces considérations que les conventions internationales, régionales et même sectorielles conclues et ratifiées par la République Démocratique du Congo depuis l’avènement de cette conception « moniste » 1964 s’impose à la RDC et ses citoyens sont fondées à en réclamer tant le respect que le bénéfice. Les autorités, en particulier, sont tenues de respecter le dispositif de ce droit international.

  1. Garanties de l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en droit congolais

Les droits de l’homme sont garantis par la Constitution de la RDC du 18 février 2006, telle que modifiée par la loi n°11/002 du 20 janvier 2011 en son titre II ainsi que par plusieurs conventions régionales et internationales pertinentes auxquelles la RDC est partie. On peut notamment citer de manière non exhaustive :184la charte des nations unies , le Pacte international relatif aux droits civils et politiques adopté le 16 décembre 1966 ; et la Charte africaine des droits de l’Homme et des Peuples adoptée le 27 juin 1981.

    1. Instrument juridique interne : constitution révisée du 18 février 2006

La Constitution, on le sait, est la charte ou la loi fondamentale d’un État. C’est le document de base, l’acte juridique fondamental qui, dans un État, consacre, d’une part, l’existence des droits et libertés fondamentaux des citoyens, et d’autre part, l’aménagement du pouvoir politique nécessaire au fonctionnement de l’État.

Le constituant de 2006 a réaffirmé l’attachement de la République Démocratique du Congo aux Droits humains et aux libertés fondamentales tels que proclamés par les instruments juridiques internationaux auxquels elle a adhéré. Aussi, il a intégré ces droits et libertés dans le corps même de la Constitution.

  1. Le droit à la liberté

Ce droit est reconnu par la Constitution de la RDC en ses articles 17 et 18 qui posent les garanties procédurales applicables à toute personne arrêtée.

  • Article 17 de la Constitution

La liberté individuelle est garantie. Elle est la règle, la détention l’exception.

Nul ne peut être poursuivi, arrêté, détenu ou condamné qu’en vertu de la loi et dans les formes qu’elle prescrit. (…)

  • Article 18 de la Constitution

Toute personne arrêtée doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de toute accusation portée contre elle et ce, dans la langue qu’elle comprend. Elle doit être immédiatement informée de ses droits. La personne gardée à vue a le droit d’entrer immédiatement en contact avec sa famille ou avec son conseil. La garde à vue ne peut excéder quarante-huit heures. À l’expiration de ce délai, la personne gardée à vue doit être relâchée ou mise à la disposition de l’autorité judiciaire compétente. Tout détenu doit bénéficier d’un traitement qui préserve sa vie, sa santé physique et mentale ainsi que sa dignité.

  1. Le droit de réunion pacifique

Cette liberté est garantie par les articles 25 et 26 de la Constitution.

  • Article 25 de la Constitution

La liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

  • Article 26 de la Constitution

La liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air, impose aux organisateurs d’informer par écrit l’autorité administrative compétente.

Nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation.

La loi en fixe les mesures d’application.

  1. Le droit de participer à la vie publique et politique

La participation publique à la vie publique est garantie par la constitutions de la RDC a ses articles 4 et 5.

  1. La liberté d’expression et d’opinion

Cette liberté est garantie par l’article 23 de la Constitution.

  • Article 23 de la Constitution

Toute personne a droit à la liberté d’expression.

Ce droit implique la liberté d’exprimer ses opinions ou ses convictions, notamment par la parole, l’écrit et l’image, sous réserve du respect de la loi, de l’ordre public et des bonnes mœurs.

    1. Instruments juridiques internationaux auxquels la RDC est partie

  • Charte de l’ONU

La création en juin 1945, à la Conférence de San Francisco, de l’Organisation des Nations Unies (ONU) va rendre effectif l’idéal de la promotion et de la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales sur le plan universel. Dès sa création, l’ONU s’est préoccupée d’encourager le respect des droits de l’homme.

En signant, le 26 juin 1945, à San Francisco, la Charte de l’O.N.U, les peuples des Nations Unies ont proclamé leur foi dans les droits fondamentaux de l’Homme. Ce faisant, ils ont introduit un élément nouveau dans les relations internationales. Pour la première fois, après les horreurs de la seconde guerre mondiale, le respect des droits de l’homme, dans le monde entier, était élevé au rang de préoccupation légitime de la Communauté internationale.185

Dans son préambule, la charte des Nations Unies proclame la foi de l’Organisation dans les « droits fondamentaux de l’homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine ». Nombre de dispositions affirment et réaffirment que l’ONU développera, encouragera et favorisera « le respect universel et effectif des droits de l’homme et des libertés fondamentales par tous sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion » (Articles 1, 13, 55, 62, 68, 76)

  • Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Le Pacte international relatif aux droits civils et politique a été adopté et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) du 16 décembre 1966, entré en vigueur le 23 mars 1975. Il a été complété par deux Protocoles facultatifs.

Pour ce qui concerne le Congo, il est entré en vigueur le 1er novembre 1976 .

Ce Pacte est particulièrement utile au Droit des droits de l’homme parce que pour la première fois dans l’histoire des relations internationales et universelles, il est institué un mécanisme de garantie collective en matière des droits de l’homme, à savoir : le comité des droits de l’homme auquel les parties et leurs ressortissantes (groupes ou particuliers) peuvent adresser des communications pour le contrôle de l’application des obligations des États en cette matière.

En effet, le Pacte organise une série des droits individuels et collectifs dont la liberté de pensée, conscience et religion, la liberté d’expression, la liberté de réunion et d’association, le droit de prendre part à la direction des affaires publiques, droit à l’électorat, le droit à l’éligibilité, etc.

Ainsi, le Pacte prévoit la liberté et le droit de participer à la vie politique et de prendre part à la direction des affaires publiques, de vote et d’être élu (art. 25), le droit à la liberté partisane (art. 22. 1).

Le premier droit politique que confère la qualité de national est celui de participer, directement ou indirectement à la vie politique de son pays. Ce droit est prévu à l’art. 25 du PIDCP qui stipule que « tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’art. 2 et sans restrictions déraisonnables :

– De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire des représentants librement choisis ;

– De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal au scrutin secret assurant l’expression libre de la volonté des électeurs (…) »

L’article 9 du PIDCP, 5 qui listent les conditions dans lesquelles une privation de liberté est considérée comme arbitraire, notamment :

  • Le motif de l’arrestation est illégal.

  • La victime n’a pas été informée des raisons de son arrestation.

  • Les droits procéduraux de la victime n’ont pas été respectés.

  • La victime n’a pas été présentée à un juge dans un délai

  • La liberté des réunions pacifiques

Elle est également inscrite aux articles 21 du PIDCP

  • Le droit de participer à la vie publique et politique

Article 25 du PIDCP tout citoyen a le droit et la possibilité, sans aucune des discriminations visées à l’article 2 et sans restrictions déraisonnables :

a) De prendre part à la direction des affaires publiques, soit directement, soit par l’intermédiaire de représentants librement choisis ;

b) De voter et d’être élu, au cours d’élections périodiques, honnêtes, au suffrage universel et égal et au scrutin secret, assurant l’expression libre de la volonté des électeurs ;

c) D’accéder, dans des conditions générales d’égalité, aux fonctions publiques de son pays.

  • Charte africaine des droits de l’homme et des peuples

Le système juridique moniste de la RDC implique que les dispositions de ces traités internationaux et régionaux sont directement applicables dans son ordre juridique interne.

La RDC, dans son rapport périodique soumis le 5 octobre 2017 à la Commission africaine des droits de l’Homme et des Peuples, rappelait d’ailleurs que « La Constitution de la République Démocratique du Congo telle que modifiée par la Loi n°11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution du 18 février 2006, a maintenu dans son titre II, tous les droits de l’Homme et libertés fondamentaux énoncés dans la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples; en particulier les droits civils et politiques. »

Le droit à la liberté est également garanti par l’article 6 de la Charte africaine des droits de l’Homme et des peuples (CADHP)

Liberté des réunions article 11 de la CADHP

  1. Bilan et perspectives des sanctions ciblées des USA et de l’Union Européenne

    1. Aspect positif : ce qui a été fait

Bien qu’il faut reconnaitre que les sanctions ciblées des USA et de l’UE n’ont pas apporté une efficacité escompté sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC mais il faut aussi reconnaitre qu’il y a eu des choses positives qui ont été faites et qu’ il y a régression des violations des droits de l’homme depuis un temps.

    1. Aspect négatif : ce qui n’a pas été fait

Aucune information judiciaire n’a été ouverte en République démocratique du Congo par le Procureur Générale de la République à l’encontre des personnes sanctionnées. La justice congolaise devrait se saisir de ce dossier et demander aux USA à travers la procédure d’entraide judiciaire entre Etats, de demander à l’administration américaine de fournir des preuves sur les allégations des violations des droits de l’homme des responsables congolais qui sont sur la liste des sanctions du département du trésor américain. Si les Etats Unis d’Amérique ne fournissaient pas des preuves, les autorités congolaises pourraient saisir les instances internes aux USA et internationales pour réparation du dommage causé du fait de l’imputation dommageable et de l’atteinte à la propriété.

Si ces autorités ont été sanctionné c’est parce que plusieurs organisations des droits de l’homme et experts congolais ont mené des investigations bien documentées soupçonnant leur implication dans les actes des violations graves des droits de l’homme, des restrictions de l’espace public, de libre expression démocratique et de l’entrave aux droits fondamentaux consacrés par la Constitution de la RDC.

Human Rights Watch a rassemblé des informations montrant que pendant les manifestations du 31 décembre , les forces de sécurité congolaises ont encerclés des églises et tiré dans l’enceinte des paroisses, tuant au moins huit personnes et en blessant des dizaines d’autres, dont au moins 27 personnes souffrant de plaies par balle. Les forces de sécurité ont eu recours à des tactiques similaires pendant les manifestations suivantes, le 21 janvier, en déployant des barrages routiers et des forces importantes dans tout Kinshasa et dans d’autres villes. Human Rights Watch a aussi rassemblé des informations montrant que des membres des forces de sécurité en tenue civile ont tiré sur des manifestants pacifiques.186

Dans l’application des mesures de restrictions du droit à la liberté de réunion pacifique ordonnées par les autorités politico-administratives pendant la période considérée, les services de sécurité et les forces de défense ont eu recours à la force de manière injustifiée contre des manifestants pacifiques et de manière disproportionnée.

L’utilisation illégale de la force a été systématiquement encouragée par le déploiement massif des services de sécurité et des forces de défense, en particulier des militaires des Forces armées de la FARDC aux côtés d’agents de la Police nationale congolaise (PNC), pour dissuader ou réprimer les manifestants.187

Malgré les sanctions qui lui sont reprochées, le général Amisi Tango a été promu au grade de lieutenant-général le 14 juillet 2018 et nommé en même temps au poste de Chef d’état-major adjoint des FARDC chargé des Opérations et des Renseignements. Ce qui fait de lui le numéro deux de l’armée en termes de commandement.

Depuis sa nomination comme le chef des opérations des FARDC, Human right watch note une forte recrudescence des cas de violations des droits de l’homme par l’armée, entre juillet et aout 2018.. Il continue donc de contribuer de ce fait, en tant que planificateur et chef hiérarchique de toutes les opérations des FARDC, à jouer un rôle de premier plan dans les actes graves de violations des droits de l’homme en RDC.188

Enfin, outre son rôle néfaste présumé dans les violations des droits de l’homme selon plusieurs rapports des Organisations des Droits Humains et le groupe d’étude pour le Congo, le général Amisi est également cité par plusieurs sources d’être impliqué dans les activités économiques illicites.

John Numbi revient au premier plan militaire en RDC en tant qu’inspecteur général des FARDC depuis le 14 juillet 2018.

Ancien commissaire de police provincial de Kinshasa, Céléstin Kanyama est présumé responsable d’une grande partie des répressions des manifestations pacifiques à Kinshasa entre janvier 2015 et juillet 2017, est actuellement directeur de la Direction générale des écoles et formation de la police.

    1. Aspect prospectif : ce qui reste à faire et comment le faire

  • Aux autorités congolaises

Les autorités congolaises doivent respecter le droit à la liberté d’association, de réunion, d’opinion, de manifestation publique notamment en mettant fin aux violations des droits de l’homme. 

Il est espéré qu’à travers ces exemples, l’appareil étatique, les institutions puissent trouver des solutions durables contre les violations des droits de l’homme qui impactent négativement sur l’image de la RDC.

Le rétrécissement continu de l’espace démocratique nuit gravement à la République.

Mener des enquêtes indépendantes sur les violations et atteintes des droits de l’Homme commises à l’encontre des particuliers, acteurs politiques ou acteurs de la société civile.

La justice congolaise doit poursuivre les présumés auteurs des violations des droits de l’homme dans le plus brefs délai.

  • Aux états et organisations partenaires de la RDC

Les États et organisations partenaires de la RDC doivent continuer d’exiger des autorités congolaises le respect des droits et libertés conformément aux obligations internationales de la RDC.

Garantir le principe contradictoire à toute personne sanctionnée. La phase pré juridictionnelle doit être respectée, de même que la présomption d’innocence, le droit de la défense. Les Etats et OI qui sanctionnent doivent bien élucider dans leurs décisions quelles sont les conséquences des biens gelés. Les Etats Unis doivent préciser la durée des biens gelés comme le fait l’Union Européenne.

Le 5e amendement de la constitution américaine dispose notamment que les individus ne peuvent être privés « de leur vie, leur liberté ou leur propriété » sans que soit respecté le principe du due process of law. Ce principe comporte une composante procédurale qui est à peu près l’équivalent des droits de la défense ou du contradictoire.

    1. Réaction du gouvernement de la République

Démocratique du Congo sous le régime de Joseph KABILA

Le gouvernement congolais a qualifié à travers un communiqué lu par son porte-parole Lambert MENDE d’atteinte à la souveraineté de la RDC les sanctions décidées par l’administration américaine à l’encontre des responsables congolais.

Le gouvernement condamne l’idée même qu’un pays étranger, fut-il les USA, se permette de sanctionner un fonctionnaire congolais. C’est un acte inadmissible de substitution de souveraineté que nous n’approuvons pas. Les Etats Unis n’ont pas à modifier ou à maintenir les comportements d’un congolais.

La RDC a réagi par la rétorsion. Monsieur Ouvry Ambassadeur de l’Union Européenne a été sommé de quitter la RDC par le gouvernement congolais, une mesure de rétorsion après le prolongement des sanctions européennes visant 14 personnalités congolaises.

    1. Appréciation et critique des sanctions ciblées

Si la protection des droits fondamentaux du peuple congolais par les USA et l’UE constitue l’élément essentiel pour décréter les sanctions ciblées, ces sanctions font l’objet des critiques au regard de la méconnaissance de certains droits civils et politiques des individus soupçonnés d’être auteurs des violations des droits de l’homme en RDC et aussi sur la procédure de ces sanctions. Les individus sanctionnés par les USA prennent connaissance des sanctions par voie de presse ce qui rend difficile la constitution des dossiers pour contestation devant les juridictions américaines ou au sein du trésor américain.

Bien que l’Union Européenne a adopté ces sanctions sur base des règles autonomes qui régissent l’Union Européenne, elle aurait dû se référer à l’accord de Cotonou qui régit le partenariat entre l’Union européenne et les pays Africains, dont la RDC. Des mécanismes existent dans ce cadre pour prendre des sanctions contre l’un des membres qui ne respecterait pas les droits de l’homme, les principes démocratiques ou l’Etat de droit.

Le contenu matériel des relations entre l’Union européenne et les autres états, quant à lui, marqué par une conditionnalité démocratique en raison de l’obligation faite aux deux partenaires de respecter les droits de l’homme.

 Bien que les avoirs gelés se trouvent sur le régime juridique des USA et UE (la monnaie constitue un élément de souveraineté), ces mesures sont attentatoires au droit de la propriété, qui est considéré comme un droit fondamental.

CONCLUSION

Dans le cadre de cette étude qui a portée sur les sanctions ciblées et souveraineté des États : autopsie des actes unilatéraux des États unis d’Amérique et de l’Union Européenne à l’encontre des autorités congolaises , nous nous sommes attaché à analyser la pratique des États Unis d’Amérique et de l’Union Européenne qui consiste à imposer des sanctions à l’encontre des certains responsables de la République Démocratique du Congo arguant que ces derniers sont auteurs d’actes des violations des droits de l’homme et d’entrave au processus démocratique en RDC.

Ces sanctions ont suscité des réactions chez les autorités congolaises et ont générée une controverse juridique, les uns, les juristes réalistes qui soutiennent l’illicéité de ces sanctions et condamnent l’idée même qu’un pays étranger, se permette de sanctionner des fonctionnaires congolais. Les critiques sont telles que ces sanctions sont appliquées sur base d’intérêts, « à savoir une certaine idée de la démocratie et des droits de l’Homme dans le seul intérêt des classes dominantes ». L’on retrouve la critique d’Auguste Mampuya, c’est un acte inadmissible de substitution de la souveraineté, ces sanctions sont sans fondement juridique donc illégal.

L’on retrouve aussi les critiques des Noam Chomsky, David Harvey ou Naomi Klein sur la politique étrangère des États-Unis et leur dénonciation du néo libéralisme comme un ultra libéralisme guerrier. Les mesures de sanctions semblent exclusivement dirigées contre certain type d’États ou leurs personnalités : les plus faibles ou les moins « recommandables ». 

Au-delà des critiques des juristes réalistes, la protection des droits de l’homme prend le dessus chez les positivistes qui s’appuient sur le droit européen et Américain, pensent que ces sanctions sont légales au regard des droits positifs et international. L’obligation de respecter les droits de l’homme « incombe à tout État vis-à-vis de la communauté internationale dans son ensemble, et tout État a un intérêt juridique à la protection des droits de l’homme» : chaque État est donc en droit d’invoquer les violations des droits de l’homme par un autre État et d’appliquer à leur auteur «des mesures diplomatiques, économiques et autres admises par le droit international».

Les mesures adoptées par les États en réaction contre « les violations graves et fréquentes des droits de l’homme ». Il s’agit de mesures unilatérales prises dans le cadre d’une protection des droits de l’homme et destinées à exercer, par des moyens diplomatiques ou économiques, une pression sur les États coupables pour les contraindre à rétablir le respect des droits de l’homme.

La question juridique centrale posée par cette étude était de savoir quels sont les fondements juridiques des sanctions ciblées américaines et européennes à l’encontre des autorités congolaises ?

A la première question nous avons émis l’hypothèse selon laquelle les fondements juridiques des sanctions ciblées des Etats Unis d’Amérique et de l’Union Européenne seraient les lois internes des USA et UE.

A cette première question centrale nous avons posé trois questions spécifiques suivantes :

  • Les mesures décidées par les États Unis et l’Union Européenne violent-elles la souveraineté de la République démocratique du Congo ?

  • Quel est l’impact des sanctions ciblées sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC ?

  • Les individus sanctionnés peuvent-ils introduire un recours en annulation de ces sanctions ?

A ces trois questions nous avons émis les hypothèses selon lesquelles :

  • Les mesures décidées par les États Unis d’Amérique et l’Union Européenne ne violeraient pas la souveraineté de la République Démocratique du Congo ;

  • Les sanctions ciblées auraient modifié le comportement des autorités congolaises sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC.

  • Les individus sanctionnés pourraient introduire un recours en annulation de ces sanctions.

Pour vérifier nos hypothèses, nous avons fait usage de la méthode exégétique. Cette méthode repose sur le culte de la loi. Il s’agit d’interpréter le texte en se demandant quel a été la volonté du législateur, cette démarche nous a amenée à examiner les décisions des USA et de l’ UE consistant aux sanctions ciblées aux dispositions des textes juridiques existant dans l’ordre juridique interne et international. À cet égard, nous avons examiné plusieurs sources comme la charte des Nations Unies, la déclaration universelle des droits de l’homme, le pacte international relatif aux droits civiles et politiques , l’accord de Cotonou, le traité sur l’Union Européenne, le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne , les lois du congrès américains sur les sanctions , les ordonnances présidentielles américaines notamment , Executive ordre 13671 qui autorise la désignation des personnes pour conduite spécifiée comme « contribuant au conflit » en République Démocratique du Congo, la loi portant ouverture de crédits pour le Département d’État, Opérations étrangères et programmes connexes.  La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence international, The International Emergency Economic Powers Act.

Cette méthode a été complétée par la technique documentaire qui nous a permis de consulter les ouvrages, thèses de doctorat, mémoires de maitrise, rapports, articles, ayant une liaison avec notre étude.

L’objectif principale de cette étude était précisément de déterminer par une analyse objective, les fondements juridiques des sanctions ciblées imposées par les États-Unis d’Amérique et l’Union européenne à l’encontre de certaines autorités congolaises.

Les objectifs spécifiques de cette étude étaient :

  • Apprécier la pratique actuelle des sanctions dans l’ordre juridique interne et international.

  • Évaluer l’impact des sanctions ciblées sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC.

  • Décrire les voies des recours que bénéficient les individus sanctionnés pour contester les mesures restrictives décrétées par les Etats Unis d’Amérique et l’Union Européenne.

Sur le plan historique, c’est depuis 2016 que les États-Unis et l’Union Européenne ont décrété des sanctions à l’encontre des responsables politiques et de l’appareil sécuritaire de la République Démocratique du Congo.

Les sanctions décrétées par les USA et l’UE sont d’ordres économique et diplomatique (gel des avoirs et refus d’obtention de visa sur les territoires américain et européen).

Après analyse et interprétation des données, les résultats de notre étude dévoilent que, les sanctions ciblées portent sur des mesures que prennent des États ou des Organisations internationales contre les auteurs représentants un autre État, les mouvement rebelles , terroristes , les individus, soupçonnés d’avoir violé dans leurs actions des règles fondamentales des droits de l’homme.

Les fondements juridiques des actes unilatéraux des Etats-Unis d’Amérique et de l’Union Européenne sont des lois internes des États-Unis (en vertu de leurs lois extra-territorialisant les États Unis imposent aux autres États, aux Entreprises étrangères et aux ressortissants des autres États les mesures décidées par leur droit interne) et de l’Union européenne. « Dans le cadre de la Politique Extérieure et de Sécurité Commune le Conseil de l’Union Européenne peut décider de prendre des mesures restrictives contre des pays tiers, des entités ou des particuliers. Ces mesures doivent être conformes aux objectifs de la PESC, énumérés à l’article 11 du traité sur l’Union européenne.

Dans l’ordre juridique interne, les Etats Unis d’Amérique adoptent habituellement des mesures nationales qui régissent des rapports de droit situés en dehors du territoire américain.

Notamment Executive ordre 13671 qui autorise la désignation des personnes pour conduite spécifiée comme « contribuant au conflit » en République Démocratique du Congo que les États -Unis avaient décidé de prendre des sanctions contre des individus impliqués dans la continuation de la crise en RDC , telle qu’exécutées par les décisions de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) relevant du secrétaire au trésor américain qui prend des mesures contre les responsables congolais.

En vertu de l’instruction 7031 de la loi portant ouverture de crédits pour le Département d’État, Opérations étrangères et programmes connexes, la section 7031(c) prévoit que dans les cas où le Secrétaire d’État dispose d’informations crédibles indiquant que des fonctionnaires des gouvernements étrangers ont été impliqués dans une corruption grave ou une violation flagrante des droits de l’homme, ces personnes et leurs proches ne peuvent entrer aux Etats Unis. La loi sur les pouvoirs économiques d’urgence international, The International Emergency Economic Powers Act. C’est cette loi du congrès américain qui donne la compétence aux présidents des Etats Unis de prendre des ordonnances présidentielles en matière des sanctions économiques.

Les mesures restrictives de l’Union Européenne sont mises en œuvre sur un  fondement juridique interne de l’Union Européenne, l’article 29 du traité de l’Union européenne, qui habilite le Conseil à adopter « des décisions qui définissent la position de l’Union sur une question particulière de nature géographique ou thématique ». Dans ce cadre, le Conseil doit se prononcer à l’unanimité comme sur toute question relevant de la PESC.

Pour la mise en œuvre directe de la décision PESC, l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne dispose que « le Conseil peut adopter […] des mesures restrictives à l’encontre de personnes physiques ou morales, de groupes ou d’entités non étatiques ». Ces mesures, introduites sous la forme de règlements et concernant en particulier le gel des fonds et des avoirs financiers, sont également adoptées par le Conseil, mais à la majorité qualifiée, et sur proposition conjointe du Haut représentant et de la Commission.

Ces actes unilatéraux sont des mesures conservatoires que les Etats-Unis et l’Union Européenne décrètent en vertu de leur souveraineté avec comme finalité la protection des droits de l’homme. Les sanctions n’ont pas été adoptées contre un Etat mais contre certains individus. Il leur appartient de les contester par toutes voies de droit … Ces sanctions doivent être perçues comme un avertissement qui annonce de possibles poursuites au niveau de la justice internationale en raison de violations graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire dont certains de ces individus pourraient être responsables.

Lorsqu’un État ou une Organisation Internationale prend unilatéralement la décision de geler les avoirs d’une personnalité (celui-ci est bien représentant de l’État dans un domaine bien connu et à qui on reproche les violations des droits l’homme) d’un autre État, ces sanctions implicites ne relèvent que de sa souveraineté ou de sa compétence discrétionnaire, car les avoirs qui sont en ce moment gelés, se trouvent dans le territoire de cet État et sous son régime juridique. Il s’agit simplement des mesures prises pour la protection des droits de l’homme.

Le jus cogens est alors considéré comme un ordre public international, ce qui signifie que les sanctions ciblées qui visent certaines personnalités rentrent dans le but de faire respecter cet ordre public international en réitérant le respect des droits de l’homme fondamentaux dans les actions des membres de la communauté internationale. Au-delà des intérêts propres à chaque État, certains intérêts sont communs à l’humanité tout entière (jus cogens) notamment la protection des droits humains et libertés publiques.

La sanction ciblée n’est que la conséquence de la violation par les responsables congolais qui agissent au nom de l’État avec mandat et qui ont l’obligation de faire respecter dans l’ordre juridique interne les obligations de la RDC vis-à-vis de la communauté internationale, en l’occurrence la violation des droits de l’homme et des libertés fondamentales dont le « respect universel et effectif par tous, sans distinction de race, de sexe, de langue ou de religion », au sens de l’article 55 point c de la charte de l’ONU, est un devoir.

C’est la sanction qui sous-tend le surgissement de l’individu en tant que sujet de droit international car les actes imputables à l’État fiction de droit, sont posés par des personnes physiques agissant en son nom avec mandat.

La Charte des Nations Unies place le recours aux sanctions économiques dans le contexte du maintien de la paix et de la stabilité de l’ordre international. Les autres instruments juridiques du droit international universel et obligatoire, en particulier, le Pacte international relatif aux droits civiles et politiques ne sont que l’expression du droit positif de jus cogens.

La crise sociopolitique et l’entrave au processus démocratique que l’on déplorait n’étaient que la conséquence logique de cette violation des obligations internationales de l’État congolais. Elles étaient susceptibles de remettre en cause le droit du peuple congolais à l’autodétermination, c’est-à-dire son droit de choisir librement ses dirigeants, son système politique et économique (la crise de légitimité qui date de la révocation suivie de l’assassinat du Premier ministre Patrice Emery Lumumba (1961) ne s’est estompée qu’à la suite des élections présidentielles et législatives de 2006).

C’est donc pour mettre fin ou modifier le comportement des autorités de la République Démocratique du Congo sur les actes des violations des droits de l’homme perpétrés à la population civile et aux membres de l’opposition que les États Unis d’Amérique, et l’Union Européenne, avaient décidé d’imposer des sanctions contre des personnes qui seraient impliquées dans l’entrave au processus démocratique en République Démocratique du Congo.

Les personnes visées par des mesures restrictives européennes ont deux voies de recours pour venir contester ces décisions. Soit ces individus peuvent, lors de leur notification d’application de mesures restrictives par le Conseil, lui demander de revoir sa décision en argumentant sur les motifs avancés ( recours gracieux), soit contester ces mesures devant le Tribunal de l’Union européenne (contentieux).

C’est ainsi que par requête déposée au greffe du tribunal de l’Union Européenne le 22 août 2017, les responsables congolais avaient introduit un recours en annulation de ces mesures.

Au niveau des Etats Unis les autorités congolaises (ou le Gouvernement congolais en leurs noms) peuvent recourir à leurs avocats spécialisés dans la contestation des sanctions américaines implantés aux USA ou dans d’autres pays pour un réexamen de leur désignation devant le trésor afin d’obtenir l’annulation ou la suspension des mesures qui les frappent.

C’est le cas de Corneille Nangaa président de la commission électorale nationale indépendante qui a engagé un cabinet d’avocats basé à Washington pour l’aider à annuler les sanctions américaines qui lui ont été imposées après les élections du 30 décembre 2018.

Corneille Nangaa est représenté par le cabinet Ferrari & Associates.

Maitre KILOLO a été mandaté par certaines autorités congolaises devant le trésor américain pour contester ces mesures.

Ils peuvent aussi mener le lobbying au sein du Trésor américain à travers les cabinets d’avocats pour la levée des sanctions.

Concernant le droit de la défense, bien que ces personnes peuvent contester les actes de l’administration américaine devant le trésor américain et au sein des juridictions habilités à contester les actes de l’exécutive américaine , la procédure des sanctions aux USA ne garantit pas totalement le droit de la défense des personnes sanctionnés tel que prévu par le pacte international relatifs aux droits civils et politiques à ses articles 14.1 «  tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil »., 14.2 « toute personne accusée d’une infraction pénale est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie ».

La méconnaissance de certains droits civils et politiques des individus responsables des violations des droits de l’homme. Autrement dit, les sanctions intelligentes sont mises en œuvre en irrespect de ces droits. Il s’agit d’abord du droit à un procès équitable.

En effet, ce droit est prévu à l’article 10 de la DUDH en ces termes : Toute personne a droit, en pleine Egalite, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Or, l’application des sanctions intelligentes est opérée hors du cadre d’un procès équitable. Ces sanctions sont mises en œuvre en méconnaissance totale de ce droit.

Les sanctions intelligentes sont appliquées en irrespect de la présomption d’innocence dont bénéficie tout individu accusé de violation des droits de l’homme.

En vertu de l’article 2 in limine de la DUDH, « Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de toutes les libertés proclamés dans la Déclaration, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou de toute autre opinion, d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation ».

En d’autres termes, l’homme détient des droits inaliénables, intouchables, inviolables en toute situation. Or les sanctions intelligentes ne tiennent pas compte des droits de la première et de la deuxième génération des personnes responsables de violations des droits de l’homme.

Bien qu’il faut reconnaitre que les sanctions ciblées des USA et UE n’ont pas apporté une efficacité escompté sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en RDC mais il faut aussi reconnaitre qu’il y a régression des violations des droits de l’homme depuis un temps.

Les élections ont été organisées. La situation politique a évolué, il n’y a plus d’impasse sur la tenue des élections avec la convocation des scrutins du 30 décembre 2018.

En définitive, les sanctions ciblées américaines et européennes trouvent leurs fondements juridiques dans les droits positifs des USA et de l’UE. Ces actes ne violent pas la souveraineté de la RDC. Ces mesures n’ont pas vraiment impacté sur l’exerce des droits de l’homme et des libertés publiques en RDC bien qu’il y a régression des violations des droits fondamentaux des citoyens. Les individus sanctionnés peuvent introduire le recours en annulation de ces sanctions aux USA et au sein de l’Union Européenne.

Nos hypothèses se trouvent partiellement confirmées.

Les responsables congolais doivent pour ne plus être inscrit sur la liste des sanctions ciblées américaines et européennes respecter les lois, les accords signés, l’ordre juridique constitutionnellement établi en RDC, ses engagements internationaux en vue de mettre fin aux violentions des droits de l’homme lui reprochées.

Nous disons que terminer un travail ne signifie pas aborder tous les aspects du sujet. C’est plutôt une manière d’ouvrir de nouveaux horizons aux futurs chercheurs.

Ainsi, loin de nous la prétention d’avoir produit un travail parfait. Il contient certainement des insuffisances et des imperfections liées à la nature humaine.

Voilà pourquoi nous restons ouverts à toutes les remarques d’autres chercheurs qualifiés, tant il est vrai que la construction d’une science est une œuvre à laquelle le chercheur est appelé à donner sa contribution.

BIBLIOGRAPHIE

  1. TEXTES LEGAUX ET DOCUMENTS OFFICIELS

  1. TRAITES ET CONVENTIONS INTERNATIONAUX

  • Accord de partenariat entre les membres du groupe des états d’Afrique, des caraïbes et du pacifique, d’une part, et la communauté européenne et ses états membres, d’autre part (ACP-UE), Cotonou, 2002.

  • Charte des Nations Unies, Sans Francisco, 1945.

  • Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, 1986

  • Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités

  • Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.

  • Traité sur l’Union Européenne, Maastricht, 7février 1992

  • Traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne, Rome, 1957

  1. RESOLUTION DU CONSEIL DE SECURITE DE L’ONU

  • Résolution 1921 (2000) relative à la situation en RDC

  • Résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974

  1. CONSTITUTION

  • Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée en 2011

  1. DECISION DE L’ADMINISTRATION AMERICAINE

  • Executive Order 13413, as amended by E.O.1371 may be ineligible for U.S. visas under presidential proclamation 8693 or authorities, Presse center, Washington,2017

  • Executive ordre 13617, which authorizes sanctions in light of activities that threaten the peace, security, or stability of the DRC, Washington, 2017

  • U.S. DEPARTEMENT OF THE TREASURY, Designations highlight actions that threaten the peace, security and stability of the DRC, latest news, Washington, 2018

  1. MESURES RESTRICTIVES DE L’UNION EUROPEENNE

  • Règlement ( UE) 2016/2230 du Conseil du 12 décembre 2016 modifiant le règlement (CE) n°1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposé à la République démocratique du Congo.

  • Décision d’exécution (PESC) 2017/905 du Conseil du 29 mai 2017 mettant en œuvre la décision 2010/788/ PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo.

  • Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, document 15114/05 du Conseil daté du 2 décembre 2005

  • Principes de base concernant le recours aux mesures restrictives (sanctions), document du Conseil de l’UE (10198/1/04) daté du 7 juin 2004.

  1. OUVRAGES

  • Auguste MAMPUYA, Les sanctions ciblées Américaines violent le droit international : les mesures contre des responsables congolais, Kinshasa, P.U.C, 2016.

  • Askari & al., Economic sanctions: examining their philosophy and efficacy. Greenwood Publishing Group,2003

  • BADIE Bertrand, La sanction internationale est plus associée à la puissance qu’au consensus, le Monde, 2011.

  • B. WENU, Recherche scientifique. Théorique et pratique, Lubumbashi, P.U.L, 2004

  • Catherine Roche, L’essentiel du droit international public et droit des relations internationales, 3édition, lextenso édition

  • D. ALLAND, Droit international Public, 2e Edition, Presse Universitaires de France, Paris, 2000.

  • David HOTTE et al, Les Sanctions Financières Internationales, RB Édition, France, 2012

  • David RUZIÉ, Organisation Internationales et sanctions internationales, Paris, Armand Colin, 1971.

  • De VISSCHER, C., Théories et réalité en droit international public, Pendore, Paris, 1970

  • F. GRUA, Méthodes des études de droit conseils sur la dissertation et le commentaire, Collection Méthodes de droit, Paris, Dalloz, 2006.

  • J. BENTHAN, Of laws in general, Londres, 1970

  • J. AUSTIN, The Province of jurisprudence of jurisprudence Determined and the Uses of the Study of jurisprudence, Londres, 1954

  • G. Isaac, Droit communautaire général, Paris, Masson, 1983

  • Géraldine LHOMMEAU, Le droit international à l’épreuve de la puissance américaine, Paris, L’harmattan, 2005.

  • Gérard, M. & Wunsch, G. Comprendre la démographie, Verviers, Marabout, 1973

  • Hans KELSEN, Théorie pure du droit, Dalloz, Paris, 1962

  • Jason Stern, Les sanctions en droit international économique, Études Internationales, N° 35, février,1990

  • Jean Charpentier, Institutions Internationales, Paris, Dalloz, 2002.

  • Jean Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU : étude théorique de la coercition non militaire, 1974

  • Liva TEHINDRAZANARIVELO, les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires, Genève, Graduate Instute Geneva, 2014.

  • LABANA L., et LOFEMBE B., Coopération internationale évolution et approches théoriques, 2006

  • LABANA L., Les relations internationales présentation panoramique et approches théoriques, Média Paul, 2006

  • Louis BALMOND et Al, Sanctions ciblées et protection juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union Européenne, Anthémis, Droit & Justice, Paris, 2010.

  • M.BEAUD, L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail à l’ère du Net. Paris, éd. La Découverte, 1985 ; nouvelle éd. 2006

  • MARTELY et al., Typologie-étude de cas- étude persan- performance des sanctions internationales, Iris, Mars 2017.

  • MUCCHIELLI, R., Le questionnaire dans l’enquête psychosociale, Paris, PUF, 1989

  • NGONDANKOY N., Droit Congolais des droits de l’homme, Bruxelles, Academia Bruylant, 2004

  • OTETE OKOMBA, Le droit international et l’organisation des Nations Unies à l’épreuve des évolutions contemporaines : un impératif d’adaptation, 1er édition, EDUC, 2003.

  • Oscar Shachter, Les aspects juridiques de la politique américaine en matière des droits de l’homme, AFDI, 1977.

  • Patrick Daillier et Alain Pellet, Droit International Public, Paris, L.G.D.J, 7éd ,2002.

  • Pierre-Marie Martin, Les échecs du droit international, Paris, P.U.F., 1996

  • R. CARRE DE MALBERG, Contribution à la théorie générale de l’état, CNRS, Paris, 1962

  • Seynabou Benga, Exercice et effectivité des droits et libertés publiques des défenseurs des droits humains dans le contexte pré-électoral de la République démocratique du Congo : une analyse de cas, Avocat sans frontière , novembre 2017

  • TSHIBANGU KALALA, Les résolutions de l’ONU et les destinateurs non étatiques, Bruxelles, Larcier, 2009.

  1. MEMOIRES

  • B. WENU, Les organisations internationales africaines et la problématique de la sécurité en Afrique. Praxis de la modélisation d’une approche sécuritaire africaine, thèse en Relation Internationales, UNILU, 2003-2004.

  • BAUCHOT, B., Sanctions pénales nationales et droit international, Thèse en Science juridique, Université du Droit et de la Santé – Lille II, 2007

  • Hassani MOHAMED, Le contre mesure en droit international public, Mémoire de maitrise, FD, DAKAR, Université Cheikh Anta Diop, 2006.

  • TCHANA TAKWI, Les sanctions internationales aux violations des droits de l’homme dans le cadre du maintien de paix et de la sécurité internationale, mémoire de maitrise en droit public, FD, UD, 2012.

  1. ARTICLES

  • André MBATA, « Sanctions ciblées et droit international », Revue Africaine de la démocratie et de la gouvernance Volume 3, N°3 &4, 2016.

  • Annuaire de l’Institut de droit international (AIDI) vol. 63-11, 1990

  • B. Conforti, « Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression », in R.-J. Dupuy (ed.), Le développement du rôle du Conseil de sécurité. Peace-keeping and Peace-building, Colloque de l’Académie de droit international de la Haye, Martinus Nijhoff, 1993

  • Barraud B., « La méthodologie juridique », in recherche juridique (les branches de la recherche juridique), L’harmattan, cool. Logiques juridiques, 2016

  • CLAUDE RUCZ, Les mesures unilatérales de protection des droits de l’homme devant l’Institut de Droit international. In : Annuaire français de Droit International, Volume 38, 1992.

  • Daniel Dormoy, sanctions ciblées et respect des droits de l’homme : quelques réflexions sur la responsabilité des organisations internationales et de leurs états membres in Revue québécoise de droit international , 2015

  • Dodzi K., Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique, revue québécoise de droit international, 2003.

  • Jean Jacques Wondo, Pourquoi faut-il maintenir les sanctions UE contre les collaborateurs de Kabila ?, in : Desc, 2018

  • L. CAVARE, « L’idée de sanction et sa mise en œuvre en droit international public » in R.G.D.I.P., 1937 p.388

  1. RAPPORTS

  • Document sur sanctions internationales et réassurance, Apref, 2012

  • Rapport final, Dialogue inter congolais, volume 1, janvier 2000- avril 2003

  • Rapport final : « pertinence des sanctions rétorsions au XXIème siècle : Mutation, objectifs et moyens », AIS,2014

  • Table-ronde franco-russe, « Les sanctions ciblées au carrefour du droit international et européen », Grenoble, 2011.

  1. DICTIONNAIRES

  • G-Ch. KAMBAJI, Dictionnaire critique du Kambajisme. Pour mieux comprendre la société, ses maitres oppresseurs et ses peuples opprimés à la lumière de la praxéologie sociologique, Kinshasa, Ed. La dialectique, 2006

  • Gérard CORNU, Vocabulaire juridique, 6e éd, PUF, Paris ,2004

  • Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, Éd. Bruylant, Bruxelles, 2001

  • Le Nouveau Petit Robert, « sanction ». [Dictionnaire Robert], 1997

  • Le petit Larousse Grand Format, Cedex, Paris

  1. SUR INTERNET

Table des matières

INTRODUCTION 1

  1. Contexte de l’étude 1

  2. État de la question 3

  3. Problématique 19

  4. Hypothèses 22

  5. Objectifs 23

  6. Choix et intérêt du travail………………………………………………..………………23

  1. Choix du Travail……………………………………………….………………….…24

  2. Intérêt du Travail……………………………………………………………….……24

  1. Méthodologie………..……………………………………………………….24

  2. Délimitation du travail …..……………..……………………………………..28

  3. Subdivision du travail……………………..……………………………….……28

CHAPITRE I : CONSIDERATIONS GENERALES ………………………………….…….29

SECTION I : CADRE CONCEPTUEL………………………………………………………29

    1. Sanction……………………………………………………….……………….29

  • Sanctions ciblées ………..…………………………………………………….30

  • Sanctions économiques………………………………………………..…..….31

    1. Définition de l’acte unilatéral…………………………………………..……..31

    2. Conditions de validité et cause de nullité d’un acte unilatéral (jus cogens)………………..……………………………………………………….31

  1. Conditions de validité……….……………………………………………………..31

  2. Cause de nullité (jus cogens) ……………………………………………..……….32

    1. Interprétation de l’Acte unilatéral …………………………………..………..33

    2. Règle générale d’interprétation…………………………………………33

    3. Classification des actes unilatéraux des Etats et des Organisations Internationales………………………………………….………..….34

    1. Les actes unilatéraux étatiques…………………………………34

    2. Les actes unilatéraux des organisations internationales………..34

    1. La classification des actes unilatéraux…………………………………..……35

  1. Les actes unilatéraux purement internes……………………….…………………….35

  2. Les actes unilatéraux internationaux………………………………………………….35

    1. Règle relative au respect des actes unilatéraux……………………………….39

    2. Application de l’acte unilatéral dans le temps……………………………….…41

SECTION II : SOUVERAINETÉ DES ETATS………………………………………….…..42

2.1. Souveraineté interne : souveraineté juridique (compétence de compétence, autonomie de la compétence, exclusivité de la compétence)………………………………………………43

    1. Souveraineté externe : souveraineté matérielle ou la capacité de faire, de faire faire, d’interdire de faire……………………………………………………………………..44

    2. La remise en question de la notion de souveraineté……………………….………….45

SECTION III : PRESENTATION DES STRUCTURES AYANT PRIS DES SANCTIONS ET DU PAYS DES INDIVIDUS DESTINATAIRE DES SANCTIONS CIBLEES………………………………………………………………………………….….45

    1. Les Etats unis d’Amérique…………………………………………..…………………45

  1. Situation géographique….……………………………………………..……….……45

  2. Structure administrative………………………………………………………………45

  3. Structure économique ………………………………………………………………..46

  4. Système juridique…………………………..………………………………………..47

    1. L’Union Européenne ……………………………………..……………………………48

      1. Situation géographique………………………………..………………………………48

      2. Structure administrative ………………………………………………………………48

    1. Institutions………………………………..……………………………………49

    2. Organe de politique extérieure…………………………………………….…49

    3. Organes consultatifs…………………………………………………….……..50

    4. Autres organes………………………………………………..………….…..51

      1. Structure économique ……………………………………………………………..…51

      2. Système juridique……………………………………………………………….…….51

    1. LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO ……………………………….53

      1. Situation géographique…………………………………………………………………53

      2. Structure administrative……………………………………………………………….54

      3. Situation économique………………………………………………………….…..….54

      4. Situation politique …………………………………………………………………………..56

CHAPITRE 2 : FONDEMENTS JURIDIQUES DES SANCTIONS CIBLÉES DES USA ET UE…………………………………………………………………………………………….56

Section 1 : Fondements juridiques des Sanctions ciblées des USA…………………………..56

1. 1. Nature des sanctions ciblées……………………………………………………………………56

1.2. Organes ou institutions habilités à prendre les sanctions ciblées………………………..57

1.3. Source : Droit interne et principe d’extra-territorialité……………………………………..59

Section 2 : Fondements juridiques des sanctions ciblées de l’Union Européenne……………61

2.1. Nature des sanctions ciblées………………………………………….………………….61

2.2. Organe ou institution habilité à prendre des sanctions ciblées…………………………………………………………………………………………61

2.3. Source : Droit interne de l’Union Européenne …………………………..………………………………………………………………….…62

CHAPITRE 3 : LICÉITÉ DES SANCTIONS CIBLÉES DES USA ET UE EN DROIT INTERNATIONAL…………………………………………………………………..………66

1.Sanctions ciblées des Etats Unis et droit international………………………………………66

1.1.Coopération bilatérale : droits de l’homme et doctrine de destinée manifeste…….………69

1.2.Coopération multilatérale : droits de l’homme et doctrine de réalisme…………………..70

2. Sanctions ciblées de l’Union européenne et droit international……………………………72

    1. Coopération bilatérale : droits de l’homme et politique de coopération pour le Développement……………………………………………………………………72

    2. Coopération multilatérale : politique de promotion des droits de L’homme et la Gouvernance démocratique dans les ACP………………………………………..72

  1. Les individus sanctionnés et recours en annulation des sanctions ciblée…….……………74

    1. Les individus sanctionnés par les Etats Unis d’Amérique………………….…….74

    2. Les individus sanctionnés par l’Union Européenne ……………………….……..76

    3. Recours en annulation des sanctions ciblées en droit américain………………………..80

    4. Recours en annulation des sanctions ciblées en droit de l’Union Européenne .….81

  2. Justification en droit international des droits de l’homme des sanctions internationale…………………………………………………………………………………………………..…81

  3. Cadre juridique des sanctions internationales……………………………………………84

    1.   Les sanctions ciblées dans le droit de l’ONU….………………………..………84

      1. Les sanctions adoptées par le conseil de sécurité…………………….………..85

      2. Les acteurs non-étatiques, nouveaux acteurs des régimes de sanctions………85

      3. La force contraignante des résolutions du Conseil de Sécurité des Nations Unies …………………………………………………………………………..86

      4. Les motifs pour lesquels le conseil de sécurité peut décider des sanctions……………………………………………………….………………87

  1. La menace contre la paix……………………………………………………………..88

  2. La rupture de la paix………………………………………………………………….88

  3. L’agression………………………………………………………………..…………89

    1. Procédure sur les sanctions ciblées à l’ONU……………………………………..89

  1. Identification de personne à sanctionner ….…………………………………………89

  2. Radiation sur une liste des sanctions…………………………………………………90

    1. Exécution par le conseil de sécurité de ses décisions à l’encontre des particuliers…………………………………………………………………..…….91

CHAPITRE 4 : IMPACT DES SANCTIONS CIBLÉES DES USA ET DE L’ UE SUR

L’EXERCICE DES DROITS DE L’HOMME ET DES LIBERTÉSFONDAMENTALES EN RDC……………………………………………………………………………………………93

1.Spécificité du Système juridique congolais : système moniste……………………………………93

  1. Garanties de l’exercice des droits de l’homme et des libertés fondamentales en droit congolais………………………………………………………………………………….94

    1. Instrument juridique interne : constitution révisée du 18 février 2006…………95

    2. Instruments juridiques internationaux auxquels la RDC est partie……………..96

  2. Bilan et perspectives des sanctions ciblées des USA et de l’Union européenne………….99

    1. Aspect positif : ce qui a été fait…………………………………….………….99

    2. Aspect négatif : ce qui n’a pas été fait……………………………..………….99

    3. Aspect prospectif : ce qui reste à faire et comment le faire…………………101

    4. Réaction du gouvernement de la République démocratique du Congo sous le régime du président Joseph KABILA ………………………………. ……….102

    5. Appréciation et critique des sanctions ciblées………………………..………103

Conclusion……………………………………………………………………………..…….104

1 Cécile RAPOPORT, Les sanctions ciblées au carrefour du Droit International et Européen, EDUC, Grenoble, 2011, p.5

2 WENU B., Les Organisations Internationales africaines et la problématique de la sécurité en Afrique. Praxis de la modélisation d’une approche sécuritaire africaine, thèse en Relations Internationales, UNILU, 2003-2004, p.10

3 Claude RUCZ, Les mesures unilatérales de protection des droits de l’homme devant l’Institut de Droit international. In : Annuaire français de Droit International, Volume 38, 1992.

4 TCHANA TAKWI, Les sanctions internationales aux violations des droits de l’homme dans le cadre du maintien de paix et de la sécurité internationale, mémoire de maitrise en droit public, FD, UD, 2012.

5 Hassani MOHAMED, Le contre mesure en Droit International Public, Mémoire de maitrise, FD, DAKAR, Université Cheikh Anta Diop, 2006.

6 Liva TEHINDRAZANARIVELO, Les sanctions des Nations Unies et leurs effets secondaires, Genève, Graduate Instute Geneva, 2014.

7 Table-ronde franco-russe, « Les sanctions ciblées au carrefour du droit international et européen », Grenoble, 2011.

8 Pierre-Emmanuel Dupont, Le cadre normatif international des sanctions unilatérales : le droit, en ligne sur : http://www.academiedegeopolitiquedeparis.com/category/geostrategiques/internationale-publication/ consulté le 11 juillet 2018 à 12h52’

9 Bruno HUSQUINET, Sanctions économiques contre la Russie, l’arme de guerre de l’alliance transatlantique, rapport de reherche n°2 , Iveris, Paris-France, 2016

10 André MBATA, « Sanctions ciblées et droit international », Revue Africaine de la démocratie et de la gouvernance, Volume 3, N°3 &4, 2016.

11 Dodzi K., « Souveraineté étatique et principe de légitimité démocratique»,  Revue Québécoise de Droit International, 2003.

12 TSHIBANGU KALALA, Les résolutions de l’ONU et les destinateurs non étatiques, Bruxelles, Larcier, 2009.

13 Mark-Daniel Jaeger, Sanctions sectorielles un outil de la diplomatie coercitive, ETH Zurich

CSS, 2015.

14 NGONDANKOY N., Droit Congolais des droits de l’homme, Bruxelles, Academia Bruylant, 2004

15 Auguste MAMPUYA, Les sanctions ciblées Américaines violent le droit international : les mesures contre des responsables congolais, Kinshasa, P.U.C, 2016.

16 Louis BALMOND , Sanctions ciblées et protection juridictionnelles des droits fondamentaux dans l’Union Européenne, Anthémis, Droit & Justice, Paris, 2010.

17 Daniel Dormoy, «  Les sanctions ciblées et respect des droits de l’homme : quelques réflexions sur la responsabilité des organisations internationales et de leurs états membres » , Revue Québécoise de Droit International, 2015

18 Oscar Shachter, Les aspects juridiques de la politique américaine en matière des droits de l’homme, AFDI, 1977.

19 Géraldine LHOMMEAU, Le droit international à l’épreuve de la puissance américaine, Paris, L’harmattan, 2005.

20OTETE OKOMBA, Le droit international et l’organisation des Nations Unies à l’épreuve des évolutions contemporaines : un impératif d’adaptation, 1er édition, EDUC, 2003.

21BADIE Bertrand, La sanction internationale est plus associée à la puissance qu’au consensus, Le Monde, 2011.

22 David RUZIÉ, Organisation Internationales et sanctions internationales, Paris, Armand Colin, 1971.

23 Ariel COLONOMOS , ‘’ Injustes’’ sanctions : les constructions internationales de la dénonciation des embargos et l’escalade de la vertu abolitionniste, en linge sur http://www.ceri-sciences-po.org/publica/qdr.htm consulté le 11 Juillet 2018 à 11h35’

24 Krishna Gagné, Une analyse de la sanction économique en droit international, Mémoire de Maitrise en droit, Université de Montréal, 2005

25Ch. Hefti, E. et Staehelin-Witt , Les sanctions économiques contre l’Afrique du Sud et le rôle de la Suisse, Schweizerischer Nationalfonds, Bern, 2001

26 B. WENU, Recherche scientifique. Théorique et pratique, Lubumbashi, P.U.L, 2004, p. 13.

27 M.BEAUD, L’art de la thèse. Comment préparer et rédiger un mémoire de master, une thèse de doctorat ou tout autre travail à l’ère du Net. Paris, éd. La Découverte, 1985 ; nouvelle éd. 2006, p.55.

28 Table ronde franco-russe, Op.cit., p.3.

29 A. MAMPUYA, Op.cit., p.6.

30 Voir article 1 point 1, Charte des Nations Unies, Sans Francisco, 1945

31 Article 1 point 1, Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966 : Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. En vertu de ce droit ; ils déterminent librement leur statut politique et assurent librement leur développement économique, social et culturel.

32 Voir article 1 point 3, Pacte relatif aux droits civils et politiques, 16 décembre 1966.

33 Hassani MOHAMED, Op. cit. p.24

34 Rapport final, Dialogue inter congolais, volume 1, janvier 2000- avril 2003.p. 117.

35 A. MBATA, Op.cit. p.3

36 Jeune Afrique , les proches de KABILA sanctionnés demandent à être attendu devant le conseil de l’Union, en ligne sur : https://www.jeuneafrique.com/535542/politique/rdc-15-proches-de-kabila-sanctionnes-demandent-a-etre-entendus-devant-le-conseil-de-lue/. Consulté le 22 décembre 2018 à 10h33’

37 G-Ch. KAMBAJI, Dictionnaire critique du Kambajisme. Pour mieux comprendre la société, ses maitres oppresseurs et ses peuples opprimés à la lumière de la praxéologie sociologique, Kinshasa, Ed. La dialectique, 2006, p.47.

38 PINTO R., et GRAWITZ M., Méthodes des sciences sociales, Dalloz, Paris, 1971, p. 289.

39 EASTON P., L’éducation des adultes en Afrique noire, Manuel d’auto-évaluation, Tome I, Edition Karthala et ACCT, Paris, p.168.

40 REZSOHARY R., Théories et critiques des faits sociaux, La renaissance du livre, Bruxelles, 1971, p. 72.

41 LALANDE L., Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 11éd, 1972, p.625.

42 Barraud B., « La méthodologie juridique », in recherche juridique (les branches de la recherche juridique), L’harmattan, cool. Logiques juridiques, 2016, p.2.

43 F. GRUA, Méthodes des études de droit conseils sur la dissertation et le commentaire, Collection Méthodes de droit, Paris, Dalloz, 2006, p.2.

44 Boris Barraud, Op.cit.

45 V° « Méthode », in Le petit Larousse illustré 2011, Larousse, 2010

46 Gérard CORNU, La pensée juridique, Montchrestien, Paris, 1990, p.83

47 MUHINDO MALONGA et MUYISA MUSUBAO, Méthodologie juridique : le législateur, le juge et le chercheur, P.U.C,2010, p.211

48 Frédéric ROUVIÈRE, La vulnérabilité de la science du droit : histoire d’une science sans méthode, Bruylant, pp.537-540, 2011.

49MBISSANE NGOM, Méthodologie juridique, CRS, 2010 , p.45 .

50 MUHINDO MALONGA et MUYISA MUSUBAO, Op.cit., p.213

51 G-Ch. KAMBAJI, Op. cit., p.66

52 MUCCHIELLI R., Le questionnaire dans l’enquête psychosociale, Paris, PUF, 1989, p.5

53 BOULANGER, Enquête verbale, Paris, 1990, p.23.

54 BOURDIEU P., Question de sociologie, éd, De minuit, Paris, 1984.

55 MERTON K., Élément théorique et des méthodes scientifiques, éd. Plon, Paris, 1965, p.61.

56 REZSOHARY R., Théories et critiques des faits sociaux, la renaissance du livre Bruxelles, 1972, p.84.

57 Le Nouveau Petit Robert, « sanction ». [Dictionnaire Robert], 1997

58Jean Salmon, Dictionnaire de droit international public, Éd. Bruylant, Bruxelles, 2001, p.27

59 L. CAVARE, « L’idée de sanction et sa mise en œuvre en droit international public » in R.G.D.I.P., 1937 p.388

60 Rapport du Secrétaire général Kofi Annan sur les travaux de l’organisation, AG NU, 50ième sess., Al50/60-S/1 (1995) para. 66. [Agenda for Peace]

61 Conseil de sécurité, Comité des sanctions, en ligne: ONU http://www.un.orglfrench/docs/sc/sanctions.htm; Consulté le 12 février 2019

62 MARTELY et al., Typologie-étude de cas- étude persan- performance des sanctions internationales, Iris, Mars 2017.

63 André MBATA, Op.cit. p.9

64 Rapport final : « pertinence des sanctions rétorsions au XXIème siècle : Mutation, objectifs et moyens », AIS,2014, p.9.

65 Jason Stern, Les sanctions en droit international économique, Études Internationales, N° 35, février,1990, pp.42-53

66 Askari & al., Economic sanctions: examining their philosophy and efficacy. Greenwood Publishing Group,2003, p.7

67 L’engagement unilatérale en droit international public : Essai d’identification de la promesse unilatérale, en ligne sur : https://www.pimido.com/droit-public-et-prive/droit-international/fiche/notion-acte-unilateral-droit-international-public-400833.html Consulté le 06/06/2018 à 9h30’

68 M. Víctor Rodríguez Cedeño , Les actes unilatéraux des états, Cinquième rapport sur les actes unilatéraux des États, 2002, p.99

69 M. Víctor Rodríguez Cedeño , Op. cit., p.100

70 Idem, p.102

71 M. Víctor Rodríguez Cedeño, op.cit, p.102

72 Idem, p.103

73 Catherine Roche, L’essentiel du droit international public et droit des relations internationales, 3édition, lextenso édition, 2008, p.38

74 William DARK, Droit international public : les actes juridiques non conventionnels, ULB, 2004, p.123

75 William DARK, op.cit., p.125

76 Patrick DALLIER et Alain PELLET, op.cit. p.556

77 Article 1er de la résolution de Bruxelles du 23 avril 1936 de l’IDI

78 Article 10, la résolution de Bruxelles du 23 avril 1936 de l’IDI

79 Alphonse RIVIER, Principe du droit des gens, cité par Hassani MOHAMED, op. cit, p.12

80 Annuaire I.D.I, 1934, p.708

81 Catherine Roche , Op. cit. p.41

82 Patrick DALLIER et Alain PELLET, Op.cit. p.287

83 Article 26 de la convention de vienne de 1969 sur le droit des traités

84 M. Víctor Rodríguez Cedeño, op.cit. p.102

85 Idem. p.102

86 Daillier et Pellet (Nguyen Quoc), Droit international public, Cité par M. Víctor Rodríguez Cedeño , dans le Cinquième rapport sur les actes unilatéraux des États, 2002 , p.103

87M. Víctor Rodríguez Cedeño, op. cit. p.104

88 Justice Ferdinand, Droit International Public : sujet , relations diplomatiques et consulaires, Ed.PAC, 2003,p.112

89 Jean Charpentier, Institutions internationales, 15 édition, Dalloz, 2002, p.29

90 Georges Stanley, Souveraineté des Etats en Droit International Public, IDI, 2007, p.52

91Jean L. Cohen, Les transformations contemporaines de la souveraineté, raison-publique, 2009, p.4

92 Bernier, I. Souveraineté et interdépendance dans le nouvel ordre économique international. Études

Internationales, 1978, p.19

93 Patrick Daillier et Alain Pellet, op.cit. p.424

94Encyclopédies des Etats Unis en ligne sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/etats-unis-d-amerique-le-territoire-et-les-hommes-geographie/ consulté le 06/06/2018 à 13h30’

95 Rocky Claudel, Les Etats-Unis d’Amérique : histoire panoramique, Havard Institut, LCM, 2014, p.15

96 Sylvie MATELLY et al. op.cit. p.25

97Encyclopédie des états Unis en ligne sur https://www.universalis.fr/encyclopedie/etats-unis-d-amerique-le-territoire-et-les-hommes-economie/ Consulté le 04/06/2018 à 12h30’

98 Ibidem

99 Rocky Claudel, Op.cit. p.16

100 Géraldine L., Le droit international à l’épreuve de la puissance américaine, l’Harmattan, 2005, p.22

101Francisco Wolth , l’Union Européenne dans sa forme actuelle, PUK, 2003, p.12

102Francisco W., op.cit. p.13

103 Publication sur l’Union Européenne en ligne sur http://publications.europa.eu/code/fr/fr-390500.htm Consulté le 06 juin 2018 à 11h45’

104Figure économique de l’Union Européenne en ligne sur https://europa.eu/european-union/about-eu/figures/economy_fr Consulté le 06 juin 2018 à 11h 35’

105 G. Isaac, Droit communautaire général, Paris, Masson, 1983, p. 111

106 BAUBY P., Les caractéristiques du système juridique de l’UE. L’introduction du droit communautaire en droit interne. les rapports entre les ordres juridiques, Lafard, 2013, p.15

107Idem, p.16

108 Document sur le plan national pour l’habitat, Kinshasa, octobre 2000, p.11.

109 Idem, p.12

110 Document sur le plan national pour l’habitat, op.cit. p.14

111 Article 2 de la constitution de la République Démocratique du Congo du 26 février 2006 telle que révisée en 2011.

112 OKOTO MOLEMBO, Économie de la République démocratique du Congo, PUK, 2009, p.49

113 MAYAMU TSUNGA, Histoire Economique du Congo Kinshasa, UTC, 2007, p.91

114 Document sur le plan national pour l’habitat, op.cit., p.32

115 Idem., p.44

116 Sylvie MATELLY, Persan perforance des sanctions internationales, Iris, 2017, p.31

117 David HOTTE et al, Les Sanctions Financières Internationales, RB Édition, France, 2012, p.78.

118 Document sur les sanctions internationales et réassurance, Apref, 2012, p.3

119 Sylvie MATELLY et al, op.cit. p.33

120 Jean SALMON, Dictionnaire de droit international public, Bruylant, Bruxelles, 2001, p.491.

121 Rapport final de l’étude sur la pertinence des sanctions / rétorsions au XXIème siècle, AIS, Mars 2015, p.41

122 Voir ce document sur Fédéral Register/ Vol.79, No. 132 / Tshursday, July 10, 2014 / President Documents.

123 Instruction 7031 de la loi portant ouverture de crédits pour le Département d’État, Opérations étrangères et programmes connexes aux Etats-Unis d’Amérique.

124 Document sur les Sanctions internationales et réassurance, Abref, octobre 2012, p.11.

125Lignes directrices concernant la mise en œuvre et l’évaluation de mesures restrictives (sanctions) dans le cadre de la politique étrangère et de sécurité commune de l’UE, document 15114/05 du Conseil daté du 2 décembre 2005, p. 4.

126 A.MBATA, Sanctions ciblées et droit international en ligne sur : https://7sur7.cd/tribune-sanctions-ciblees-et-droit-international-prof-andre-mbata-demystifie-prof-auguste-mampuya-a-addis-et-denonce-au-passage-un- consulté le 21/11/2018 à 12h55’

127 Auguste MAMPUYA, RDC : Des sanctions «  ciblées illégales et contre productives » en ligne sur : http://afrikarabia.com/wordpress/rdc-des-sanctions-ciblees-illegales-et-contre-productives/ consulté le 21/11/2018 à 13h3’

128 Article 17.2 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, Paris, 1948

129 AUGUSTE MAMPUYA, Op.cit. pp108-113

130 LABANA L., Coopération Internationale Evolution et Approches théoriques, Médiapaul, Kinshasa, p.19

131 A. MAMPUYA, Op.cit. p55

132Céline-PAJON, Comprendre les fondements de la politique américaine : en ligne sur http://www.thucydide.com/realisations/comprendre/usa/sa1.htm  , consulté le 19/11/2018 à 17h6’

133Oscar Schachter, Les aspects juridiques de la politique américaine en matière des droits de l’homme, AFDI , 1977, pp. 53-74,

134 LABANA L., op.cit. pp21-22

135 Idem, p. 23

136 OTETE OKOMBA, Le Droit International et l’Organisation des Nations Unies à l’épreuve des évolutions contemporaines : un impératif d’adaptation, EDUC, 2008, p.57

137 LABANA L., op.cit. p.34

138 Article 11 du traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne.

139Article 9.1 de l’accord de partenariat entre les membres du groupe des états d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la communauté Européenne et ses Etats membres, d’autre part (ACP-UE), Cotonou, 2002.

140 Article 9.2 de l’Accord ACP-UE, Op.cit

141 Executive Order 13413 of October 27, 2006, Blocking Property of Certain Persons Contributing to the Conflict in the Democratic Republic of the Congo.

142 Auguste MAMPUYA, op.cit. p.96

143 Executive Order 13413, as amended by E.O.1371 may be ineligible for U.S. visas under presidential proclamation 8693 or authorities, Presse center, Washington,2017

144 U.S. DEPARTEMENT OF THE TREASURY, Designations highlight actions that threaten the peace, security and stability of the DRC, latest news, Washington, 2018

145 Décision (PESC) 2016 / 2231 du conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, Journal officiel de l’Union européenne, édition de langue française du 12 décembre 2016

146 Décision (PESC) 2016 / 2231 du conseil du 12 décembre 2016 modifiant la décision 2010/788/PESC concernant l’adoption de mesures restrictives à l’encontre de la République démocratique du Congo, Journal officiel de l’Union Européenne, Edition de langue française du 12 décembre 2016

147 Règlement d’exécution (UE) 2017 /904 du conseil du 29 mai 2017 mettant en œuvre l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1183/2005 instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre des personnes agissant en violation de l’embargo sur les armes imposés à la République Démocratique du Congo, Journal officiel de l’Union européenne sur les mesures restrictives concernant la RDC du 29 Mai 2017

148 Idem

149 Politico.cd , Corneille Nangaa engage un cabinet d’avocats aux Etats-Unis pour faire annuler des sanctions en ligne sur : https://www.politico.cd/actualite/la-une/2019/06/06/corneille-nangaa-engage-un-cabinet-davocats-aux-etats-unis-pour-faire-annuler-des-sanctions.html consulté le 21/05/2019 à 12h30’

150 Sylvie MATELLY, op.cit. p.41.

151 RUCZ, C., Droits de l’homme : Les mesures unilatérales de protection des droits de l’homme devant l’Institut de Droit international, in Annuaire français de droit international, 1992, Éditions CNRS, Paris, p. 581.

152 RUCZ, C., op.cit., pp. 581-582.

153 Ibidem.

154 Thomas HOBBES, Leviathan, 2ème part. Chap.17, cité par M. Charles-Albert MORAND, La sanction, in CETEL, Faculté de Droit, Genève, N°36-Mars 1990, p.3.

155 J. BENTHAN, Of laws in general, Londres, 1970, p.54 ; cité par ibidem.

156 J. AUSTIN, The Province of jurisprudence of jurisprudence Determined and the Uses of the Study of jurisprudence, Londres, 1954, pp.13-15 ; cité par ibidem.

157 LE BLOG DE HUBERT DE VAUPLANE, Les sanctions économiques (embargos et gels des avoirs) sont- elles justes et efficaces ? Disponible sur : « https://blogs.alternatives-economiques.fr/vauplane/2012/12/17/les-sanctions-economiques-embargos-et-gels-des-avoirs-sont-elles-justes-et-efficaces » (Consulté le 05 juillet 2018).

158 Ibidem.

159 LE BLOG DE HUBERT DE VAUPLANE, Les sanctions économiques (embargos et gels des avoirs) sont- elles justes et efficaces ? Op.cit., (Consulté le 05 juillet 2018).

160 RUCZ, C., op.cit. p. 579.

161 Annuaire de l’Institut de droit international (AIDI) vol. 63-11, 1990, pp. 338-345.

162 Ibidem.

163 RUCZ, C., op. cit. p. 579.

164 Ibidem.

165 Article 41 de la Charte des Nations Unies

166 Table ronde franco-russe, op.cit. p.3

167Rapport final sur la pertinence des sanctions, op.cit. p.35

168 Tshibangu Kalala, op.cit. p.175

169 Rapport, op.cit. p.36

170Cottereau G., « De la responsabilité de l’Irak selon la résolution 687 du Conseil de sécurité »Annuaire français de droit international , 1991, p. 99-118.

171 Conforti B., « Le pouvoir discrétionnaire du Conseil de sécurité en matière de constatation d’une menace contre la paix, d’une rupture de la paix ou d’un acte d’agression », in R.-J. Dupuy (ed.), Le développement du rôle du Conseil de sécurité. Peace-keeping and Peace-building, Colloque de l’Académie de droit international de la Haye, Martinus Nijhoff, 1993, p. 53.

172 Jean Combacau, Le pouvoir de sanction de l’ONU : étude théorique de la coercition non militaire, 1974, p.96.

173 Dans l’annexe de sa résolution 3314 (XXIX) du 14 décembre 1974 d’après l’article premier de cette annexe.

174 Table ronde franco-russe, op.cit. p.11

175 Table ronde franco-russe, op.cit. p.11

176 Idem, pp11-12

177 Tshibangu KALALA, op. cit. p.175.

178 Idem, p.176

179 TSHIBANGU KALALA, op.cit. p.179.

180République Démocratique du Congo en ligne sur http://legiglobe.rf2d.org/republique-democratique-du-congo/2015/123/ consulté le 06/06/2018 à 13h43’

181 Dodzi KOKOROKO, op.cit. p.39

182 NGONDANKOY NKOY, op. cit. p.99

183 Article 215 de la Constitution de la RDC du 18 février 2006 telle que révisée en 2011

184 SEYNABOU BENGA, Exercice et effectivité des droits et libertés publiques des défenseurs des droits humains dans le contexte pré-électoral de la République démocratique du Congo : une analyse de cas, Avocat sans frontière , novembre 2017, p.12

185 René-Jean Dupuy, Les enjeux des droits de l’homme, Larousse, 1988, p.209

187Rapport de la Monusco sur le recours à la force pendant les manifestations en RDC en ligne sur : https://monusco.unmissions.org/sites/default/files/bcnud_rapport_sur_le_recours_a_la_force_et_annexes_-_mars_2018_0.pdf consulté le 18 janvier 2019 à 17 h5’

188 Jean Jacques Wondo, Pourquoi faut-il maintenir les sanctions UE contre les collaborateurs de Kabila ?, Desc, 2018, p.2