*Affaire Jean-Pierre Bemba, quelques élucubrations juridiques dans le raisonnement étayé par la Cour constitutionnelle*

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*Affaire Jean-Pierre Bemba, quelques élucubrations juridiques dans le raisonnement étayé par la Cour constitutionnelle*
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< < Un texte pris en dehors de son contexte n’est qu’un prétexte>>
*Par Me Éric Bilale,*
La Cour constitutionnelle, dans son arrêt de ce jour confirmant l’oeuvre mensongère de la CENI, a versé dans un fidéisme juridique répréhensible, méconnaissant ainsi  volontiers certains fondamentaux immuables de droit. *Une Cour de Babel ou un Gouvernement des juges ?*
1. La Cour confond la  *<<culpabilité > >* à la  *<<condamnation>>*, et pourtant, ce sont des notions diffèrentes.
■La culpabilité  (consulter n’importe quel lexique de droit, n’importe quelle doctrine de droit pénal…), c’est simplement le fait de reprocher à un individu l’élément moral d’une infraction ( incrimination). La culpabilité n’a jamais été la condamnation et ne la sera jamais.
■ La condamnation, un concept sociologique, difficilement trouvable dans un lexique juridique, c’est le fait d’infliger une peine. La condamnation dépend de l’enclenchement de la responsabilité pénale au moyen de l’imputabilité ou en l’absence des causes de justification. En réalité, l’imputabilité suppose qu’une personne reconnue coupable avait  *<< toutes ses facultés mentales au moment de la commission des faits.>>* C’est pourquoi une mineure de moins de 14ans ou un majeur dément ne peut voir sa responsabilité pénale établie, malgré sa culpabilité, simplement parce que la minorité et la démence sont des causes de non imputabilité. *Les mineurs de moins de 14ans coupables des faits infractionnels jouissent de la présomption d’irresponsabilité pénale absolue*, on les appelle *<<les enfants en conflit avec la loi>>*, qui subissent des mesures de rééducation  (non des condamnations ) ; quelqu’un qui tue par ordre de la loi ou par légitime défense, ne voit pas sa responsabilité pénale établie, donc sa condamnation, suite à l’une de ces causes de justification, bien que sa culpabilité est établie et que les faits lui sont imputables ( les faits de justification n’effacent pas la culpabilité ou l’existence des faits infractionnels, empêchent seulement la condamnation).
■ En disant que Jean-Pierre Bemba a été condamné irrévocablement, la Cour constitutionnelle s’est brillamment trompée, c’est une erreur grave de droit qui sape tous les efforts séculaires des juristes pénalistes vertueux lesquels ont élaboré différentes théories de droit pénal. *Non! Non! Non! la Décision sur la culpabilité n’est pas la condamnation. Non! Non ! Non ! Établir la culpabilité d’un individu devant la CPI c’est simplement le fait d’établir, au-delà de tout doute raisonnable, que l’individu a commis par lui-même ou par ses subordonnés les faits qui lui sont reprochés, donc rien à avoir avec la condamnation. Non ! Non ! Non ! La condamnation est le fait  de prononcer une peine contre un individu dont la culpabilité a été établie : <<parce qu’ayant commis tels faits, vous êtes  condamné  à 5 ans de prison et d’une amende de 5 fc.>>* Le langage du législateur est instruisant là dessus : *sera punie de 5 à 6 ans de  prison et d’une amende de 5 fc  (condamnation) toute personne qui aura, au moyen  d’une arme blanche, commis … ( culpabilité).*
■Bon, si la Cour refuse que la peine a été annulée contre Jean-Pierre Bemba et estime que sa condamnation est irrecevable, *Jean-Pierre Bemba serait condamné à quel taux de peine ? Si elle estime que l’arrêt qui lui est produit est une condamnation irrévocable, là dedans, quelle est la peine infligée à Jean-Pierre Bemba ? C’est ridicule.*
■ La Cour avait – elle vraiment besoin de faire cet exercice inutile méconnaissant les évidences juridiques ? Quand la politique entre par la porte, le droit sort par la fenêtre. Nous sommes devant l’histoire.
Ô pays, ô justice.